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Code de la construction et de l'habitation. Titre Ier : Dispositions générales.

Article R612-1–Article R615-5共 6 條

Chapitre II : Occupation du domaine public.

Article R612-1

Les conventions prévues à l'article L. 612-1 entre la Société nationale des chemins de fer français et des personnes publiques ou privées les autorisant à construire sur les terrains appartenant à l'Etat et affectés au chemin de fer et à ses dépendances doivent recevoir l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. Elles sont ensuite soumises au ministre chargé des chemins de fer.

Chapitre V : Mesures de sauvegarde.

Article R615-1

La commission mentionnée à l'article L. 615-1 comprend, outre les personnes mentionnées à l'article L. 615-3, au maximum dix membres, parmi lesquels des représentants des services de l'Etat et des organismes publics concernés et des personnalités qualifiées. La commission peut se faire assister par toute personne dont les compétences sont jugées utiles à l'exécution de sa mission.

Article R615-2

La commission mentionnée à l'article L. 615-1, après avoir entendu les personnes intéressées, prend acte des engagements souscrits, le cas échéant sous forme conditionnelle, par les différentes parties. Sur ces bases, elle prépare une proposition contenant les mesures de sauvegarde préconisées, les aides envisagées et l'échéancier d'exécution.

Article R615-3

Le plan de sauvegarde, approuvé par arrêté du préfet, est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception : -aux collectivités publiques et organismes publics concernés ; -à chaque occupant tel que visé à l'article L. 615-4-1 ; -aux propriétaires lorsque ceux-ci ne sont pas occupants au sens de ce même article ; -au syndic ou à l'administrateur provisoire du syndicat, si le groupe d'immeubles bâtis ou l'ensemble immobilier est soumis à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; -au gérant de la société d'attribution ; -au gestionnaire de l'association syndicale ou foncière ; -le cas échéant, aux autres personnes parties aux engagements contenus dans le plan. Il est transmis au procureur de la République et peut être consulté à la mairie pendant sa durée de validité.

Article R615-4

Le préfet désigne, parmi les membres de la commission ou à l'extérieur de celle-ci, un coordonnateur chargé de veiller au bon déroulement du plan de sauvegarde. Le coordonnateur réunit les parties aux dates fixées par l'échéancier. Il peut adresser des mises en demeure aux parties qui ne respectent pas dans les délais prévus les engagements contenus dans le plan de sauvegarde. Il établit un rapport de sa mission.

Article R615-5

Le préfet transmet, le cas échéant avec ses observations, le rapport du coordonnateur au procureur de la République, ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers.

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