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Code de la construction et de l'habitation. Article R615-3

Article R615-3

Le plan de sauvegarde, approuvé par arrêté du préfet, est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception : -aux collectivités publiques et organismes publics concernés ; -à chaque occupant tel que visé à l'article L. 615-4-1 ; -aux propriétaires lorsque ceux-ci ne sont pas occupants au sens de ce même article ; -au syndic ou à l'administrateur provisoire du syndicat, si le groupe d'immeubles bâtis ou l'ensemble immobilier est soumis à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; -au gérant de la société d'attribution ; -au gestionnaire de l'association syndicale ou foncière ; -le cas échéant, aux autres personnes parties aux engagements contenus dans le plan. Il est transmis au procureur de la République et peut être consulté à la mairie pendant sa durée de validité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Mesures de sauvegarde.

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