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Code de l'environnement Chapitre III : Conseil national de la transition écologique

Article L133-1–Article L133-4共 4 條

Article L133-1

Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé de l'écologie ou son représentant. Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein.

Article L133-2

Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur : 1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie ; 2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la stratégie bas-carbone. Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci. Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transition écologique. Il comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs, ainsi que deux représentants au Parlement européen élus en France.

Article L133-3

Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition du public par voie électronique. Ils sont transmis par voie électronique au Parlement, au Conseil économique, social et environnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu'aux organismes intéressés par la transition écologique.

Article L133-4

La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la transition écologique, notamment, sont précisées par voie réglementaire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.