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Code de l'environnement Section 3 : Peines accessoires et complémentaires

Article L428-12–Article L428-18共 7 條

Sous-section 2 : Frais de validation du permis de chasser

Article L428-12

Ceux qui ont chassé sans être titulaires d'un permis de chasser valable et dûment validé sont condamnés au paiement des cotisations statutaires à la fédération départementale des chasseurs et à la Fédération nationale des chasseurs ainsi qu'au paiement des redevances cynégétiques exigibles prévues à l'article L. 423-19. Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine, avertit le condamné lorsqu'il est présent des conséquences qu'entraîne cette condamnation sur le paiement de ces cotisations et redevances. Le recouvrement du montant de cette condamnation est poursuivi même si la peine principale est assortie du sursis prévu par l'article 734 du code de procédure pénale.

Article L428-13

Les dispositions de l'article L. 428-12 sont également applicables à ceux qui ont chassé en temps prohibé.

Sous-section 3 : Retrait et suspension du permis de chasser
Paragraphe 1 : Retrait

Article L428-14

En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 423-3 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans. Lorsque l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires visés à l'alinéa précédent sont commis par tir direct sans identification préalable de la cible, les tribunaux peuvent ordonner le retrait définitif du permis de chasser de l'auteur de l'infraction ou de son autorisation mentionnée à l'article L. 423-3. Si l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires sont commis par un titulaire d'une autorisation de chasser visée à l'article L. 423-2, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder dix ans.

Paragraphe 2 : Suspension

Article L428-15

Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire : 1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques ; 1° bis En cas de violation manifestement délibérée, à l'occasion d'une action de chasse, d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes : a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ; b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les coeurs des parcs nationaux où la chasse est interdite ; c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ; d) La destruction d'animaux des espèces protégées ; e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ; f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse ; g) La non-conformité des clôtures implantées dans les conditions définies à l'article L. 372-1 ; h) Le non-respect des règles d'agrainage et d'affouragement définies en application de l'article L. 425-5.

Article L428-16

Dans les cas mentionnés à l'article L. 428-15, une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.

Article L428-17

La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal judiciaire la restitution provisoire de son permis. Il peut être entendu à cet effet par le juge.

Sous-section 4 : Suspension du permis de conduire

Article L428-18

Les personnes coupables des infractions définies aux articles L. 428-1, L. 428-4, L. 428-5 et L. 428-5-1 encourent également la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, lorsque l'infraction a été commise en faisant usage d'un véhicule à moteur. Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.