Article L533-3
Toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable.
Toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable.
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier technique, d'un résumé de ce dossier ainsi que d'une fiche d'information du public indiquant notamment : 1° Le but et les utilisations prévues de la dissémination ; 2° Le nom et l'adresse du demandeur ; 3° La description synthétique et la localisation de la dissémination ; 4° La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ; 5° Les méthodes et plans de surveillance des opérations et d'intervention en cas d'urgence ; 6° Le résumé de l'évaluation des effets et des risques pour l'environnement. La composition du dossier de demande d'autorisation est précisée par la voie réglementaire.
L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée. Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique.
L'autorité administrative compétente transmet la fiche d'information destinée au public aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination. Cette fiche est affichée en mairie dans les huit jours qui suivent sa réception. Elle est mise à disposition du public par voie électronique par les préfets des départements concernés.
Après la délivrance d'une autorisation en application de l'article L. 533-3, si l'autorité administrative vient à disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l'environnement et la santé publique, si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles ou si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire est susceptible d'avoir des conséquences pour l'environnement et la santé publique, elle soumet ces éléments d'information pour évaluation à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et les rend accessibles au public. Elle peut exiger du bénéficiaire de l'autorisation qu'il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.
S'agissant de plantes, semences et plants génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente au titre de l'article L. 533-3 organise, à la demande des maires des communes dans lesquelles se déroulent les essais et pendant la durée de ceux-ci, une ou plusieurs réunions d'information en association avec les détenteurs des autorisations de dissémination concernés.
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