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Code de l'environnement Section 3 : Suivi en service

Article L557-28–Article L557-30共 3 條

Article L557-28

En raison de leurs risques spécifiques et de leurs conditions d'utilisation, certains produits et équipements sont soumis au respect d'exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens. Ils sont, en fonction de leurs caractéristiques, soumis à l'une ou plusieurs des opérations de contrôle suivantes : 1° La déclaration de mise en service ; 2° Le contrôle de mise en service ; 3° L'inspection périodique ; 4° La requalification périodique ou le contrôle périodique ; 5° Le contrôle après réparation ou modification. Certaines de ces opérations sont réalisées par des organismes mentionnés à l'article L. 557-31.

Article L557-29

L'exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de l'équipement. Il retire le produit ou l'équipement du service si son niveau de sécurité est altéré.

Article L557-30

L'exploitant d'un produit ou d'un équipement mentionné à l'article L. 557-28 détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à sa fabrication et à son exploitation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.