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Code de l'environnement Section 4 : Dispositions communes

Article L581-21–Article L581-24共 4 條

Article L581-21

Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées par le maire au nom de la commune. Le refus de ces autorisations doit être motivé. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision du maire équivaut à l'octroi de l'autorisation. Ce délai ne pourra excéder deux mois à compter de la réception de la demande. Le délai pourra être porté à quatre mois pour les autorisations relatives aux installations d'enseignes sur un immeuble protégé au titre des monuments historiques, ainsi que dans un site classé.

Article L581-22

Lorsqu'elle est consultée en application du présent chapitre, la commission départementale compétente en matière de sites est complétée par des représentants de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et des professions intéressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L581-23

Les textes et documents relatifs aux prescriptions qui régissent l'affichage dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sont tenus en mairie ou, le cas échéant, au siège dudit établissement, à la disposition du public.

Article L581-24

Nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.