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Code de l'environnement Section 1 : Inspecteurs de la sûreté nucléaire 
 
 

Article L596-1–Article L596-2共 2 條

Article L596-1

Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles s'exercent le contrôle des installations nucléaires de base, du transport de substances radioactives et des équipements sous pression nucléaires dans les domaines de compétence de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnés à l'article L. 592-19, ainsi que la recherche, la constatation et la sanction des manquements à ces obligations et des infractions. Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L596-2

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection désigne, parmi ses personnels, des inspecteurs de la sûreté nucléaire qui sont habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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