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Code de l'environnement Paragraphe 5 : Exécution des mesures de réparation

Article R162-18–Article R162-19共 2 條

Article R162-18

L'exploitant informe l'autorité administrative compétente de l'exécution des travaux prescrits. Leur réalisation est constatée par un agent placé sous l'autorité de l'autorité compétente. Le procès-verbal est communiqué à l'autorité compétente qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

Article R162-19

A tout moment, dans les limites de la prescription prévue à l'article L. 161-4, l'autorité compétente peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 162-12 et R. 162-13, les mesures complémentaires nécessaires pour parvenir à la réparation des dommages.

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