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Code de l'environnement Article R162-18

Article R162-18

L'exploitant informe l'autorité administrative compétente de l'exécution des travaux prescrits. Leur réalisation est constatée par un agent placé sous l'autorité de l'autorité compétente. Le procès-verbal est communiqué à l'autorité compétente qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 5 : Exécution des mesures de réparation

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