Section 1 : Dispositions générales
Sont considérées comme communes littorales au sens du 2° de l'article L. 321-2 les communes riveraines d'un estuaire ou d'un delta désignées ci-après :
1° Dans le département du Pas-de-Calais : Wimille et Outreau ;
2° Dans le département de la Seine-Maritime : La Cerlangue et Tancarville ;
3° Dans le département de l'Eure : Quillebeuf-sur-Seine, Marais-Vernier, Saint-Samson-de-la-Roque, Foulbec, Conteville et Berville-sur-Mer ;
4° Dans le département du Calvados : Bénouville, Osmanville et Isigny-sur-Mer ;
5° Dans le département de la Manche : Saint-Côme-du-Mont, Angoville-au-Plain, Vierville, Orval, Saint-Quentin-sur-le-Homme et Poilley ;
6° Dans le département des Côtes-d'Armor : Saint-Lormel, Quemper-Guézennec, Ploëzal, Trédarzec, Troguéry, Minihy-Tréguier, Tréguier et Pouldouran ;
7° Dans le département du Finistère : Saint-Martin-des-Champs, Pont-de-Buis-lès-Quimerch et Clohars-Fouesnant ;
8° Dans le département du Morbihan : Arzal et Camoël ;
9° Dans le département de la Loire-Atlantique :
Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire, Bouée, Frossay, Saint-Viaud, Paimboeuf, Corsept et Bourgneuf-en-Retz ;
10° Dans le département de la Vendée : Brem-sur-Mer, L'Ile-d'Olonne et Angles ;
11° Dans le département de la Charente-Maritime :
Saint-Laurent-de-la-Prée, Vergeroux, Rochefort-sur-Mer, Tonnay-Charente, Saint-Hippolyte, Echillais, Soubise, Saint-Nazaire-sur-Charente, Meschers-sur-Gironde, Arces-sur-Gironde, Talmont-sur-Gironde, Barzan, Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, Mortagne-sur-Gironde, Floirac, Saint-Romain-sur-Gironde, Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Dizant-du-Gua, Saint-Thomas-de-Conac, Saint-Sorlin-de-Conac ;
12° Dans le département de la Gironde : Saint-Ciers-sur-Gironde, Braud-et-Saint-Louis, Saint-Androny, Fours, Saint-Genès-de-Blaye, Blaye, Cussac-Fort-Médoc, Saint-Julien-Beychevelle, Pauillac, Saint-Estèphe, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Yzans-de-Médoc, Saint-Christoly-de-Médoc, Bégadan, Valeyrac, Jau-Dignac-et-Loirac, Saint-Vivien-de-Médoc et Talais ;
13° Dans le département des Pyrénées-Atlantiques : Boucau et Bayonne ;
14° Dans le département de la Haute-Corse : Vescovato ;
15° Dans le département du Gard : Vauvert.
Section 2 : Aménagement et urbanisme
Les dispositions d'aménagement et d'urbanisme particulières au littoral sont énoncées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
Les dispositions relatives aux schémas de mise en valeur de la mer sont énoncées au décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer.
Les conditions d'instruction et de délivrance des concessions d'utilisation des dépendances du domaine public maritime situées hors des limites administratives des ports sont fixées par les articles R. 2124-1 à R. 2124-12 du code général de la propriété des personnes publiques.
Section 4 : Accès au rivage
Les dispositions relatives à l'accès au rivage sont énoncées aux articles R. 121-9 et suivants du code de l'urbanisme.
Les règles relatives à l'occupation des plages faisant l'objet d'une concession, à l'attribution des concessions de plage et des sous-traités d'exploitation et à la résiliation des concessions et des conventions d'exploitation sont fixées par les articles R. 2124-13 à R. 2124-38 du code général de la propriété des personnes publiques.
Section 5 : Ouvrages d'art reliant les îles au continent
Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.
Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.
Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil départemental peut instituer par délibération un droit départemental de passage.
Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.
Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.
Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6.
I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :
1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;
3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;
4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.
II.-Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.
Le droit départemental de passage est recouvré :
1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;
2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.
Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.
Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.
Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource.
Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement.
Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article R. 321-8.
Section 6 : Transport maritime de passagers vers des espaces protégés
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 321-12, la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services est répartie dans les conditions prévues par la présente section.
Sous-section 1 : Espaces naturels protégés à destination desquels la taxe est établie
Les espaces naturels protégés mentionnés à l'article L. 423-49 du code des impositions sur les biens et services sont ceux mentionnés à l'article D. 321-13.
Les espaces naturels protégés et, le cas échéant, les ports associés, les collectivités territoriales affectataires mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-12, les autres personnes publiques affectataires et les fractions qui leur sont affectées sont les suivants :
DÉPARTEMENT D'IMPLANTATION
ESPACES NATURELS PROTÉGÉS
ET PORTS CONCERNÉS
PERSONNES PUBLIQUES BÉNÉFICIAIRES
PART AFFECTÉE
1. Parcs nationaux
Guadeloupe
Parc national de la Guadeloupe : îlet Pigeon, îlets du Grand Cul de Sac marin, mangroves du Grand Cul de Sac marin classées en cœur de parc national ainsi que l'aire maritime adjacente
Etablissement public du parc national de la Guadeloupe
100 %
Bouches-du-Rhône
Parc national des Calanques
Etablissement public du Parc national des Calanques
100 %
2. Réserves naturelles
Gironde
Réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin
Commune de La Teste-de-Buch
100 %
Corse-du-Sud
Réserve naturelle nationale des bouches de Bonifacio
Office de l'environnement de la Corse
100 %
Guadeloupe
Réserve naturelle nationale de Saint-Martin
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
100 %
Réserve naturelle nationale de la Désirade et le port de la Désirade
Office national des forêts
100 %
Guyane
Réserve naturelle nationale de l'île du Grand-Connétable
Office français de la biodiversité
100 %
Pyrénées-Orientales
Réserve naturelle nationale marine de Cerbère-Banyuls
Département des Pyrénées-Orientales
100 %
La Réunion
Réserve naturelle nationale marine de La Réunion
Groupement d'intérêt public de la réserve naturelle marine de La Réunion
100 %
3. Sites naturels classés
Côtes-d'Armor
Sites classés de l'île de Bréhat et port de Bréhat
Commune de l'île de Bréhat
100 %
Finistère
Sites classés de l'île de Sein et port de l'île de Sein
Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique
100 %
Vendée
Sites classés de l'île d'Yeu (côte sauvage et bois de la Citadelle)
Commune de l'île d'Yeu
100 %
Alpes-Maritimes
Sites classés des îles de Lérins : îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat
Office national des forêts
100 %
Corse-du-Sud
Sites classés des îles Sanguinaires
Département de la Corse-du-Sud
100 %
Guadeloupe
Sites classés du Pain de sucre et de la baie de Pompierre à Terre-de-Haut et port de Terre-de-Haut (archipel des Saintes)
Commune de Terre-de-Haut
100 %
Sites classés des falaises nord-est de Marie-Galante et les ports de Marie-Galante
Communauté de communes du pays Marie-Galante
100 %
Pyrénées-Orientales
Sites classés du cap Oullestrell situés sur les communes de Banyuls-sur-Mer et Port-Vendres ainsi que le domaine public maritime correspondant
Département des Pyrénées-Orientales
100 %
Sites classés du cap de l'Abeille
Gironde
Sites classés de l'île aux oiseaux
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
100 %
4. Sites naturels inscrits
Morbihan
Ile d'Arz
Commune de l'île d'Arz
100 %
Martinique
Ilet Madame
Commune du Robert
100 %
5. Terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Manche
Ile Tatihou
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
100 %
Morbihan
Ile-aux-Moines du golfe du Morbihan
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
100 %
Haute-Corse
Désert des Agriates et plage du Loto
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
100 %
Guadeloupe
Iles de Petite-Terre
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
100 %
Guyane
Iles du Salut
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
100 %
Ille-et-Vilaine
Ile de Cézembre
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
100 %
Mayotte
Ilots de Mayotte sauf M'Bouzi
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
100 %
Gironde
Ile Nouvelle
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
100 %
6. Espaces naturels bénéficiant de plusieurs protections
Haute-Corse
Sites de la pointe du Cap Corse
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
100 %
Corse-du-Sud
Espaces terrestres et marins classés de Porto et de Girolata et territoires classés de la réserve naturelle nationale de la presqu'île de Scandola
Syndicat mixte du parc naturel régional de Corse
67 %
Commune d'Osani
33 %
Espaces terrestres et marins classés et terrains du conservatoire situés sur les sites de Campumoru-Senetosa
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
100 %
Côtes-d'Armor
Espaces terrestres et marins classés en réserve naturelle nationale des Sept-Iles et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur l'île aux Moines
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
100 %
Finistère
Espaces terrestres et marins classés et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Batz
Commune de Batz
50 %
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
50 %
Espaces terrestres et marins classés, territoires classés de la réserve naturelle nationale d'Iroise situés dans l'archipel de Molène et port de Molène
Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique
100 %
Espaces terrestres et marins classés, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur les sites de l'île d'Ouessant et port de Lampaul
100 %
Espaces terrestres et marins classés et territoires classés de la réserve naturelle nationale de Saint-Nicolas-de-Glénan situés sur l'archipel de Glénan, ainsi que le port de l'île de Saint-Nicolas
Département du Finistère
100 %
Morbihan
Espaces terrestres et marins classés, territoires classés de la réserve naturelle nationale François-le-Bail, port Tudy, port Lay, port Mélite et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Groix
Commune de Groix
100 %
Espaces terrestres et marins classés, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur Belle-Ile, ainsi que le port du Palais et le port de Sauzon
Communauté de communes de Belle-Ile-en-mer
80 %
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
20 %
Espaces terrestres et marins classés, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Hoedic, ainsi que le port de l'île d'Hoedic
Commune de Hoedic
60 %
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
40 %
Espaces terrestres et marins classés, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Houat, ainsi que le port Saint-Gildas
Commune de Houat
80 %
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
20 %
Charente-Maritime
Espaces terrestres et marins classés, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Aix, ainsi que le port de la Rade
Commune de l'île d'Aix
80 %
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
20 %
Var
Parc national de Port-Cros :
-île de Port-Cros (dont le port de Port-Cros), île de Bagaud, île de la Gabinière, classés en cœur de parc national, ainsi que l'aire maritime adjacente ;
-espaces terrestres et maritimes situés sur l'île de Porquerolles et classés en cœur de parc national, en aire maritime adjacente (dont le port de Porquerolles) et en site classé
Etablissement public du parc national de Port-Cros
100 %
Manche
Espaces terrestres classés et terrains du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres situés sur l'archipel de Chausey
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
100 %
Pyrénées-Orientales
Espaces terrestres et marins classés, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur les sites du Cap Béar et ses abords
Département des Pyrénées-Orientales
100 %
Sous-section 2 : Dispositions comptables
Pour l'application de l'article L. 321-12, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services verse au moins trimestriellement, sur un compte de dépôt de fonds au Trésor ou, à défaut, sur un compte de dépôt, les sommes recouvrées aux personnes mentionnées à l'article L. 321-12, après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées.
Les sommes versées au titre de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services sont inscrites au budget des personnes mentionnées à l'article L. 321-12 et affectées à la préservation de l'espace naturel protégé qui est à l'origine de la ressource, le cas échéant par voie de subvention versée à la personne qui en assure la gestion dans le cadre d'un cahier des charges fixant notamment ses obligations.
Lorsqu'une réserve naturelle est dotée d'un plan de gestion arrêté par le préfet en application de l'article R. 332-22, ce plan mentionne les actions financées par les sommes mentionnées au premier alinéa.
Lorsqu'une collectivité territoriale est affectataire des sommes mentionnées au premier alinéa, celles-ci sont imputées sur un compte budgétaire spécifique et suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.