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Code de l'environnement Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables

Article R331-38–Article R331-42-1共 7 條

Article R331-38

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R331-39

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget.

Article R331-40

Les ressources de l'établissement public du parc prévues par l'article L. 331-11 sont notamment constituées par : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ; 2° Les produits des contrats et conventions ; 3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ; 4° Le produit des cessions et participations ; 5° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 6° Les dons et legs ; 7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ; 8° Le produit des aliénations ; 9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article D331-40-1

Les parcs nationaux, et le cas échéant les sites classés adjacents et les ports associés, à destination desquels le gestionnaire bénéficie de l'affectation mentionnée au second alinéa de l'article L. 331-11 et les gestionnaires affectataires sont ceux mentionnés à l'article D. 321-13. Les conditions de l'affectation sont précisées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du présent livre.

Article R331-41

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités territoriales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article R331-42

Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article R331-42-1

La gestion comptable des parcs nationaux est assurée par le groupement comptable mentionné à l'article R. 131-33-1.

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