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Code de l'environnement Article R331-40

Article R331-40

Les ressources de l'établissement public du parc prévues par l'article L. 331-11 sont notamment constituées par : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ; 2° Les produits des contrats et conventions ; 3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ; 4° Le produit des cessions et participations ; 5° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 6° Les dons et legs ; 7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ; 8° Le produit des aliénations ; 9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables

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