Article R422-65
Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles R. 422-85 et R. 422-86.
Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles R. 422-85 et R. 422-86.
La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du président de la fédération départementale des chasseurs et fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-58.
La superficie de la réserve ne peut être inférieure à un dixième de la superficie totale du territoire de chasse de l'association. Elle sera constituée dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses.
L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d'administration.
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