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Code de l'environnement Section 2 : Temps de chasse

Article R424-4–Article R424-13-8共 19 條

Sous-section 1 : Chasse à courre, à cor, à cri et au vol

Article R424-4

La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars. La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu'au dernier jour de février. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

Article R424-5

La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.

Sous-section 2 : Chasse à tir
Paragraphe 1 : Cas général

Article R424-6

La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins sept jours avant la date de sa prise d'effet.

Article R424-7

Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates énoncées au tableau suivant : Départements appartenant aux régions suivantes Date d'ouverture générale au plus tôt le Date de clôture générale au plus tard le Corse Premier dimanche de septembre Dernier jour de février Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes Deuxième dimanche de septembre Dernier jour de février Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-France, Centre, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne Troisième dimanche de septembre Dernier jour de février

Article R424-8

Par exception aux dispositions de l'article R. 424-7, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau. Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard à partir du 1er juin selon les modes de chasse autorisés dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil ou pour le sanglier : Espèces Date d'ouverture spécifique au plus tôt le Date de clôture spécifique au plus tard le Conditions spécifiques de chasse Chevreuil 1er juin Dernier jour de février Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse. cerf élaphe 1er septembre Dernier jour de février Daim 1er juin Dernier jour de février Mouflon 1er septembre Dernier jour de février Chamois 1er septembre Dernier jour de février Isard 1er septembre Dernier jour de février Sanglier 1er juin 31 mai Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet. Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés. Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au 31 mars, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet. Du 1er avril au 31 mai, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée que pour la protection des semis, à l'affût ou à l'approche, voire en battue à titre exceptionnel, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet avant le 1er juillet de la même année le bilan des effectifs prélevés. Grand tétras Troisième dimanche de septembre 1er novembre Petit tétras Troisième dimanche de septembre 11 novembre Lagopède des Alpes Ouverture générale 11 novembre Perdrix bartavelle Ouverture générale 11 novembre Gélinotte Ouverture générale 11 novembre Lièvre variable Ouverture générale 11 novembre Marmotte Ouverture générale 11 novembre Perdrix grise de plaine Premier dimanche de septembre Clôture générale L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier. Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.

Article R424-9

Par exception aux dispositions de l'article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.

Article R424-9-1

Les dérogations prévues par le troisième alinéa de l'article L. 424-2 sont accordées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 424-9. Ces arrêtés précisent : -les espèces qui font l'objet des dérogations ; -les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés ; -les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être mises en œuvre ; -les personnes autorisées à les mettre en œuvre ; -les contrôles qui seront opérés.

Paragraphe 2 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R424-10

Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes : Date d'ouverture générale au plus tôt le 14 juillet ; Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier. Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes : DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le Tourterelle 14 juillet Dernier dimanche d'août Grive Premier dimanche d'octobre Premier dimanche de janvier

Article R424-11

Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes : Date d'ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet ; Date de clôture générale au plus tard le 15 février. Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes : DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le Tourterelle, ortolan Ouverture générale 30 septembre Ramier, perdrix, grive Ouverture générale 30 novembre

Article R424-12

Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes : DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le : DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le : Lièvre 1er mai 15 août Tangue 15 février 15 avril Cerf 1er juin 1er décembre Gibier à plume 1er juin 15 août

Article R424-13

Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes : Date d'ouverture générale au plus tôt le 31 août ; Date de clôture générale au plus tard le 31 mars. Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes : DATE D'OUVERTURE spécifique au plus tôt le DATE DE CLÔTURE spécifique au plus tard le CONDITIONS SPÉCIFIQUES de chasse Gibier sédentaire Cerf de Virginie 31 août 2e dimanche de décembre Lièvre variable 31 août Dernier dimanche de février Lièvre arctique 31 août Dernier dimanche de février Gélinotte, lagopède 13 septembre 2 octobre Faisan de Colchide Dernier samedi de septembre Dernier dimanche de février Gibier migrateur Migrateurs de terre : Canards et limicoles 31 août 31 décembre La chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace. Migrateurs de mer : Canards marins 1er octobre 31 mars

Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements professionnels de chasse à caractère commercial

Article R424-13-1

Un établissement professionnel de chasse à caractère commercial fournit, sur des territoires dans lesquels il dispose d'un droit de chasse, des prestations de services cynégétiques sous forme d'actes de chasse réalisés en contrepartie d'une rémunération.

Article R424-13-2

I.-Sont soumises à déclaration préalable adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé : 1° L'ouverture ou la fermeture d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial ; 2° Toute modification entraînant un changement notable des éléments de la déclaration notamment un changement de responsable ou de territoires. II.-La déclaration mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne physique : son nom, ses prénoms et son domicile ; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, le nom et l'adresse de ceux qui sont chargés de sa direction ; 2° Le caractère principal de l'activité cynégétique ; 3° L'emplacement de l'établissement. III.-La déclaration est accompagnée d'un dossier comprenant : 1° Une notice descriptive de l'établissement comportant notamment des précisions sur les terrains de chasse concernés (plans de situation au 1/25 000, plan cadastral et liste des parcelles cadastrales, surfaces) ; 2° L'origine et l'étendue, en particulier la durée, des droits de chasse dont dispose l'établissement sur les territoires où s'exerce son activité ; 3° Une description des aménagements cynégétiques et les caractéristiques des clôtures éventuelles ; 4° La liste des espèces dont le lâcher et la chasse sont envisagés ; 5° 5° Le numéro unique d'identification. IV.-Il est donné récépissé de la déclaration dans un délai de deux mois, avec attribution d'un numéro d'identification de l'établissement à cinq ou six chiffres, les deux ou trois premiers étant ceux du département où est situé l'établissement et les trois derniers un numéro d'ordre. En vue de l'information des tiers, le préfet adresse une copie du récépissé à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé et insère un avis au Recueil des actes administratifs.

Article R424-13-3

I.-Les actes de chasse exercés sur les territoires de l'établissement en dehors de l'activité commerciale de celui-ci ne bénéficient pas des dispositions dérogatoires du II de l'article L. 424-3. II.-Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet peut imposer aux responsables des établissements qui, pour une saison de chasse et pour une espèce d'oiseaux données, entendent déroger au plan de gestion cynégétique mentionné à l'article L. 425-15, en application du premier alinéa du II de l'article L. 424-3, de munir les oiseaux de cette espèce, lâchés sur les terrains de cet établissement pendant la saison cynégétique considérée, d'un signe distinctif aisément visible à distance. Dans ce cas, seuls les oiseaux porteurs de ce signe distinctif peuvent être chassés pendant la saison cynégétique considérée. III.-Lorsque le responsable de l'établissement entend bénéficier, pour une saison de chasse et une espèce données, de la période de chasse prévue au second alinéa du II de l'article L. 424-3, les oiseaux de cette espèce lâchés pendant la période de chasse dérogatoire aux dates applicables dans le département sont munis d'un signe distinctif aisément visible à distance. Pendant la période de chasse dérogatoire, seuls les oiseaux porteurs de ce signe distinctif peuvent être chassés. IV.-Le signe distinctif mentionné aux II et III ne doit pas être à l'origine de lésion ou de mauvais traitement pour les oiseaux. Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les caractéristiques de ce signe distinctif.

Article R424-13-4

I.-Le responsable de l'établissement professionnel de chasse à caractère commercial tient un registre des entrées et des sorties d'animaux faisant apparaître notamment : -l'origine des animaux lâchés sur leur territoire (nom et adresse du fournisseur), leur nombre et les espèces concernées, les dates d'achat et de lâcher ; -le nombre d'animaux, en indiquant les espèces concernées, qui sont prélevés lors de chaque journée de chasse. II.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent détenir avant leur lâcher des oiseaux d'élevage pendant une durée maximale de quinze jours sans qu'ils soient considérés comme des établissements d'élevage. III.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial sont soumis aux dispositions de l'article L. 424-8.

Sous-section 4 : Dispositions particulières aux enclos de chasse attenant à une habitation

Article R424-13-5

Le plan annuel de gestion d'un enclos prévu par le I de l'article L. 424-3 comporte au moins : 1° Les caractéristiques de l'enclos, notamment sa localisation, sa superficie, sa nature, les populations de grand gibier qu'il contient, ainsi que l'indication de la densité maximale de grand gibier par hectare qui en résulte ; 2° Lorsque l'enclos constitue un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, la copie du registre des entrées et sorties des animaux, précisant l'origine de ceux-ci, pour l'année écoulée ; 3° Le descriptif des mesures de quarantaine, des mesures sanitaires et de biosécurité ainsi que des mesures relatives à l'élimination des déchets et sous-produits animaux mises en œuvre. Un arrêté des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture précise les informations à fournir et les mesures du plan de gestion prévues au 3° que le détenteur du droit de chasse à l'intérieur d'un enclos est tenu d'appliquer, compte tenu des espèces d'animaux concernées.

Article R424-13-6

Le détenteur du droit de chasse à l'intérieur d'un enclos dépose chaque année le plan de gestion de cet enclos auprès du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, qui l'approuve dans le délai de deux mois suivant sa transmission et le communique alors au préfet et au représentant dans le département de l'Office français de la biodiversité. Le silence gardé sur le plan de gestion dans un délai de deux mois vaut approbation de ce plan. En ce cas, le détenteur du droit de chasse communique le plan déposé au préfet et au représentant dans le département de l'Office français de la biodiversité.

Article R424-13-7

Si, dans le délai de deux mois suivant le dépôt du plan de gestion, le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs estime que son contenu, les mesures qu'il comprend ou les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas conformes aux dispositions de l'arrêté prévu par l'article R. 424-13-5 et, en particulier, ne permettent pas de garantir la prévention de la diffusion des dangers sanitaires mentionnés à l'article L. 424-3 ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques, il en refuse l'approbation par une décision motivée qui est notifiée au détenteur du droit de chasse dans l'enclos et transmise au préfet. Le détenteur du droit de chasse dans l'enclos dispose d'un délai de deux mois après la notification du refus d'approbation pour déposer un plan de gestion modifié, qui est examiné dans les conditions prévues par l'article R. 424-13-6.

Article R424-13-8

Faute d'avoir déposé un plan annuel de gestion ou d'avoir obtenu l'approbation de celui-ci par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs après deux dépôts consécutifs, le détenteur du droit de chasse ne peut bénéficier des dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d'indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnées aux deux premiers alinéas du I de l'article L. 424-3. Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en informe le préfet et le représentant dans le département de l'Office français de la biodiversité.

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