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Code de l'environnement Sous-section 2 : Chasse à tir

Article R424-6–Article R424-13共 9 條

Paragraphe 1 : Cas général

Article R424-6

La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins sept jours avant la date de sa prise d'effet.

Article R424-7

Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates énoncées au tableau suivant : Départements appartenant aux régions suivantes Date d'ouverture générale au plus tôt le Date de clôture générale au plus tard le Corse Premier dimanche de septembre Dernier jour de février Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes Deuxième dimanche de septembre Dernier jour de février Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-France, Centre, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne Troisième dimanche de septembre Dernier jour de février

Article R424-8

Par exception aux dispositions de l'article R. 424-7, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau. Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard à partir du 1er juin selon les modes de chasse autorisés dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil ou pour le sanglier : Espèces Date d'ouverture spécifique au plus tôt le Date de clôture spécifique au plus tard le Conditions spécifiques de chasse Chevreuil 1er juin Dernier jour de février Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse. cerf élaphe 1er septembre Dernier jour de février Daim 1er juin Dernier jour de février Mouflon 1er septembre Dernier jour de février Chamois 1er septembre Dernier jour de février Isard 1er septembre Dernier jour de février Sanglier 1er juin 31 mai Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet. Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés. Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au 31 mars, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet. Du 1er avril au 31 mai, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée que pour la protection des semis, à l'affût ou à l'approche, voire en battue à titre exceptionnel, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet avant le 1er juillet de la même année le bilan des effectifs prélevés. Grand tétras Troisième dimanche de septembre 1er novembre Petit tétras Troisième dimanche de septembre 11 novembre Lagopède des Alpes Ouverture générale 11 novembre Perdrix bartavelle Ouverture générale 11 novembre Gélinotte Ouverture générale 11 novembre Lièvre variable Ouverture générale 11 novembre Marmotte Ouverture générale 11 novembre Perdrix grise de plaine Premier dimanche de septembre Clôture générale L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier. Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.

Article R424-9

Par exception aux dispositions de l'article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.

Article R424-9-1

Les dérogations prévues par le troisième alinéa de l'article L. 424-2 sont accordées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 424-9. Ces arrêtés précisent : -les espèces qui font l'objet des dérogations ; -les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés ; -les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être mises en œuvre ; -les personnes autorisées à les mettre en œuvre ; -les contrôles qui seront opérés.

Paragraphe 2 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R424-10

Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes : Date d'ouverture générale au plus tôt le 14 juillet ; Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier. Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes : DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le Tourterelle 14 juillet Dernier dimanche d'août Grive Premier dimanche d'octobre Premier dimanche de janvier

Article R424-11

Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes : Date d'ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet ; Date de clôture générale au plus tard le 15 février. Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes : DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le Tourterelle, ortolan Ouverture générale 30 septembre Ramier, perdrix, grive Ouverture générale 30 novembre

Article R424-12

Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes : DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le : DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le : Lièvre 1er mai 15 août Tangue 15 février 15 avril Cerf 1er juin 1er décembre Gibier à plume 1er juin 15 août

Article R424-13

Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes : Date d'ouverture générale au plus tôt le 31 août ; Date de clôture générale au plus tard le 31 mars. Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes : DATE D'OUVERTURE spécifique au plus tôt le DATE DE CLÔTURE spécifique au plus tard le CONDITIONS SPÉCIFIQUES de chasse Gibier sédentaire Cerf de Virginie 31 août 2e dimanche de décembre Lièvre variable 31 août Dernier dimanche de février Lièvre arctique 31 août Dernier dimanche de février Gélinotte, lagopède 13 septembre 2 octobre Faisan de Colchide Dernier samedi de septembre Dernier dimanche de février Gibier migrateur Migrateurs de terre : Canards et limicoles 31 août 31 décembre La chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace. Migrateurs de mer : Canards marins 1er octobre 31 mars

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