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Code de l'environnement Section 2 : Exercice de la chasse

Article R429-2–Article R429-7共 6 條

Sous-section 1 : Temps de chasse

Article R429-2

La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes : 1° Date d'ouverture générale au plus tôt le 23 août ; 2° Date de clôture générale au plus tard le 1er février.

Article R429-3

I.-Par dérogation à l'article R. 429-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes : 1° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ; 2° Cerf élaphe mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ; 3° Sanglier, du 15 avril au 1er février ; 4° Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février. II.-Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à l'article L. 429-19.

Article R429-4

Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens.

Article R429-5

Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par temps de neige.

Sous-section 2 : Plan de chasse

Article R429-6

La commission mentionnée à l'article R. 425-7 est complétée par la présence d'un maire et d'un chasseur désignés par le préfet.

Sous-section 3 : Modes et moyens de chasse

Article R429-7

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 429-20 est le ministre chargé de la chasse ou par délégation le préfet du département.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.