Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes
I.-Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, l'éco-organisme contribue financièrement ou pourvoit à la prévention, à la collecte sur le lieu de détention, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement des véhicules hors d'usage.
Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte et le transport sans frais depuis le lieu de détention des véhicules hors d'usage complets et des véhicules abandonnés, auprès de tout détenteur qui en fait la demande, ainsi que la réception sans frais des véhicules hors d'usage complets et des véhicules abandonnés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
II.-Lorsqu'il contribue financièrement aux coûts des opérations de gestion des véhicules hors d'usage mentionnées au I du présent article, l'éco-organisme établit un contrat type relatif à ces opérations, dans les conditions prévues à l'article R. 541-104.
L'éco-organisme justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils tiennent compte des recettes tirées de la réutilisation et du recyclage et correspondent à des services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité.
III. - Lorsqu'il pourvoit à la gestion des véhicules hors d'usage sur l'ensemble du territoire national, tout éco-organisme peut également contribuer financièrement à la gestion des véhicules hors d'usage relevant de son agrément qui sont réceptionnés par un centre VHU, dans le cas mentionné au troisième alinéa du II de l'article R. 543-155-1. En ce cas, par dérogation à l'article R. 541-106, il n'est pas tenu de contracter avec l'ensemble des centres VHU en faisant la demande.
IV. - Tout éco-organisme reprend les véhicules qui lui sont mis à disposition par un centre VHU en application du II de l'article R. 543-155-1. Cette reprise est effectuée dans un délai d'au plus quinze jours à compter de la date de notification de l'éco-organisme par le centre VHU. Ce délai peut être augmenté avec l'accord du centre VHU. L'éco-organisme verse au centre VHU une compensation financière pour les opérations de réception et d'entreposage de ces véhicules.
Dans le cas où le centre VHU propose à l'éco-organisme d'assurer la gestion de ces véhicules, conformément au II de l'article R. 543-155-1, le délai mentionné au précédent alinéa s'entend à compter de la date de refus de la proposition du centre VHU par l'éco-organisme.
Tout éco-organisme assure également la gestion des véhicules hors d'usage relevant de son agrément lorsque ces véhicules ont été mis sur le marché avant la date mentionnée au 15° de l'article L. 541-10-1.
Tout éco-organisme met en œuvre des procédures permettant de s'assurer que les personnes avec lesquelles il conclut des contrats de gestion de véhicules hors d'usage respectent les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion de ces déchets et des fluides frigorigènes qu'ils contiennent. Il met en place un dispositif d'évaluation de ces procédures et adopte s'il y a lieu les mesures correctives nécessaires.
Les contrats conclus par les éco-organismes avec les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent interdire le démontage de pièces de véhicules hors d'usage en vue de leur réutilisation ou valorisation, hormis la revente aux particuliers des éléments pyrotechniques des véhicules.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de son premier agrément, tout éco-organisme transmet au ministre chargé de l'environnement les éléments démontrant qu'il est le bénéficiaire d'un nombre suffisant de contrats conclus avec des opérateurs de gestion de déchets pour lui permettre, compte tenu des capacités de traitement disponibles de ces opérateurs et eu égard aux autres contrats les liant à d'autres éco-organismes et systèmes individuels, de pourvoir à la collecte sur le lieu de détention et en tout point du territoire national, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement de l'ensemble des véhicules hors d'usage relevant de son agrément.
Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du présent code aux déchets issus des produits relevant de la présente section, et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 541-111, tout véhicule abandonné mentionné au 4° de l'article R. 543-154 est regardé comme constituant un dépôt illégal de déchets abandonnés.
Le second alinéa de l'article R. 541-112 n'est pas applicable dans le cas des déchets issus des produits relevant de la présente section.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels
I.-Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, tout système individuel mis en place par un producteur pourvoit à la prévention, à la collecte sur le lieu de détention, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement des véhicules hors d'usage issus de ses produits.
Conformément aux dispositions de l'article R. 541-138, il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte et le transport sans frais depuis le lieu de détention des véhicules hors d'usage complets et des véhicules abandonnés, auprès de tout détenteur qui en fait la demande, ainsi que la réception sans frais des véhicules hors d'usage complets et des véhicules abandonnés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
II.-Tout système individuel peut également contribuer financièrement aux coûts des opérations de gestion des véhicules hors d'usage mentionnées au I du présent article auprès des personnes assurant ces opérations. Il établit alors un contrat type qui prévoit notamment les modalités de gestion des véhicules hors d'usage.
Il justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils tiennent compte des recettes tirées de la réutilisation et du recyclage et correspondent à des services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité.
III. - Tout système individuel reprend les véhicules qui lui sont mis à disposition par un centre VHU en application du II de l'article R. 543-155-1. Cette reprise est effectuée dans un délai d'au plus quinze jours à compter de la date de notification du système individuel par le centre VHU. Ce délai peut être augmenté avec l'accord du centre VHU. Le système individuel verse au centre VHU une compensation financière pour les opérations de réception et d'entreposage de ces véhicules.
Dans le cas où le centre VHU propose au système individuel d'assurer la gestion de ces véhicules, conformément au II de l'article R. 543-155-1, le délai mentionné au précédent alinéa s'entend à compter de la date de refus opposé à la proposition du centre VHU par le système individuel.
Tout système individuel assure également la gestion des véhicules hors d'usage relevant de son agrément lorsque ces véhicules ont été mis sur le marché avant la date mentionnée au 15° de l'article L. 541-10-1.
Tout système individuel met en œuvre des procédures permettant de s'assurer que les personnes avec lesquelles il conclut des contrats de gestion de véhicules hors d'usage respectent les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion de ces déchets et des fluides frigorigènes qu'ils contiennent. Il met en place un dispositif d'évaluation de ces procédures, en adoptant s'il y a lieu les mesures correctives nécessaires.
Les contrats conclus par les systèmes individuels avec les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent interdire le démontage de pièces de véhicules hors d'usage en vue de leur réutilisation ou valorisation, hormis la revente aux particuliers des éléments pyrotechniques des véhicules.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de son premier agrément, tout système individuel transmet au ministre chargé de l'environnement les éléments démontrant qu'il est le bénéficiaire d'un nombre suffisant de contrats conclus avec des opérateurs de gestion de déchets pour lui permettre, compte tenu des capacités de traitement disponibles de ces opérateurs et eu égard aux autres contrats les liant à d'autres éco-organismes et systèmes individuels, de pourvoir à la collecte sur le lieu de détention et en tout point du territoire national, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement de l'ensemble des véhicules hors d'usage relevant de son agrément.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 541-140, le montant de la garantie financière mentionnée au même article est déterminé de façon à permettre de couvrir les coûts prévisionnels de gestion des véhicules hors d'usage issus des véhicules mis sur le marché par le producteur pendant une année à compter de son agrément.
Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques relatives à l'outre-mer
Sous-Paragraphe 1 : Plan de prévention et de gestion des véhicules hors d'usage
I.-En complément des informations prévues aux articles R. 541-86 et R. 541-133, le dossier de demande d'agrément de tout éco-organisme ou système individuel comporte un plan de prévention et de gestion des véhicules hors d'usage dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objectif d'améliorer les performances de collecte et de traitement des véhicules hors d'usage dans ces territoires ainsi que de prévenir et résorber la présence des véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5.
Ce plan se substitue, pour les éco-organismes, au plan mentionné à l'article R. 541-130.
II.-Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel met en œuvre le plan mentionné au I du présent article dans toute collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le taux d'abandon des véhicules relevant de son agrément, exprimé comme le rapport entre le nombre de véhicules abandonnés ayant été répertoriés durant l'année considérée et le nombre de véhicules réceptionnés dans les conditions prévues à l'article R. 543-155 durant la même année, est supérieur à 10 %.
Ce plan prévoit le versement, à partir du 1er janvier 2024, d'une prime au retour au titulaire du certificat d'immatriculation sous réserve qu'il s'agisse d'une personne physique et que son véhicule hors d'usage soit complet. Il en précise les conditions et modalités.
Le montant de cette prime au retour peut être adapté à chacun des territoires concernés.
III.-Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel évalue chaque année les progrès réalisés en matière de prévention des abandons de véhicules, de collecte et de traitement des véhicules hors d'usage dans chacun des territoires concernés.
Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel pour lequel le taux d'abandon reste supérieur à 10 % pendant trois années consécutives révise les mesures de son plan dans les conditions prévues au II de l'article L. 541-9-6, après consultation des collectivités compétentes en matière de planification ou de gestion des déchets et, pour les éco-organismes, de leur comité des parties prenantes.
Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel procède à une évaluation du nombre de véhicules hors d'usage relevant de son agrément, distinguant les véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 présents dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Lorsque la durée de son agrément est inférieure ou égale à trois ans, il procède à cette évaluation au plus tard six mois avant son échéance. Le cas échéant, il met à jour cette évaluation dans le cadre de sa demande de renouvellement d'agrément.
Les éco-organismes et les systèmes individuels peuvent se coordonner pour réaliser ces évaluations.
Sous-Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux véhicules abandonnés
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier n'est pas applicable aux véhicules hors d'usage, à l'exception de l'article R. 541-111, dans les conditions prévues à l'article R. 543-160-5. Les dispositions de ce paragraphe sont remplacées par les dispositions du présent sous-paragraphe.
I.-Dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les éco-organismes et les systèmes individuels se coordonnent pour prendre en charge les opérations de repérage et de gestion de déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal de véhicules relevant de leur catégorie d'agrément selon les modalités prévues à l'article R. 543-166-2, y compris lorsque ces véhicules ont été mis sur le marché avant la date mentionnée au 15° de l'article L. 541-10-1.
A cette fin, les éco-organismes et les systèmes individuels signent avec les personnes publiques des territoires concernés des conventions de prise en charge.
II.-Dans chacun de ces territoires, pour les véhicules relevant du a du 1° de l'article R. 543-154, tout éco-organisme et système individuel peut refuser de prendre en charge les opérations de gestion d'un dépôt illégal de véhicules dès lors que le nombre moyen des véhicules dont il a assuré la prise en charge est, sur trois ans, au moins égal à 20 % du nombre moyen de véhicules qu'il a mis sur le marché dans le territoire considéré sur la même période.
La personne publique communique aux éco-organismes et systèmes individuels le procès-verbal de constat mentionné aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 qui mentionne les parcelles cadastrales où est situé le dépôt illégal de véhicules, l'estimation de la quantité totale de véhicules et l'absence d'identification des titulaires des certificats d'immatriculation des véhicules constituant le dépôt à la date de la constatation ou, lorsque les titulaires des certificats d'immatriculation des véhicules sont identifiés, le constat de ce qu'ils ne se sont pas conformés à l'une des mesures de police prévues à ces articles.
La personne publique concernée par ces dépôts illégaux peut prescrire le délai de réalisation des opérations de gestion des déchets mentionnées au I de l'article R. 543-166-1, ce délai courant à compter de la date de communication de l'ensemble des informations mentionnées au précédent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours pour les dépôts constitués de plus de dix véhicules.
A l'issue de la résorption du dépôt, les éco-organismes et les systèmes individuels communiquent à la personne publique concernée les documents attestant l'exécution des opérations de gestion du dépôt illégal de véhicules qui ont été réalisées.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.