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Code de l'environnement Article R543-165-1

Article R543-165-1

Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel procède à une évaluation du nombre de véhicules hors d'usage relevant de son agrément, distinguant les véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 présents dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Lorsque la durée de son agrément est inférieure ou égale à trois ans, il procède à cette évaluation au plus tard six mois avant son échéance. Le cas échéant, il met à jour cette évaluation dans le cadre de sa demande de renouvellement d'agrément. Les éco-organismes et les systèmes individuels peuvent se coordonner pour réaliser ces évaluations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 1 : Plan de prévention et de gestion des véhicules hors d'usage

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