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Code de l'environnement Paragraphe 3 : Publicité en mer

Article R581-52-1–Article R581-52-4共 4 條

Article R581-52-1

En application de l'article L. 581-15, la publicité en mer territoriale et sur les eaux intérieures maritimes françaises, telles que définies par l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, est soumise aux dispositions du présent paragraphe.

Article R581-52-3

La publicité non lumineuse n'est admise que sur les navires, au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports, et à condition que ces navires ne soient ni équipés, ni exploités à des fins essentiellement publicitaires. La surface totale des publicités non lumineuses apposées ou installées sur un navire ne peut excéder 4 mètres carrés. Cette disposition ne s'applique pas aux marquages apposés sur la coque, les éléments de structure, la voile ou les marchandises des navires mentionnant leur marque, leur constructeur, leur exploitant ou leur parraineur ainsi qu'à la publicité faite, à l'occasion des navigations liées à des évènements nautiques, au profit des parraineurs desdits évènements.

Article R581-52-4

Des dérogations aux interdictions prévues par les articles R. 581-52-2 et R. 581-52-3 peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières.

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