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Code de l'environnement Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.

Article R581-49–Article R581-52共 4 條

Article R581-49

La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par l'article L. 4000-1 du code des transports, est, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 581-15, soumise aux dispositions du présent paragraphe.

Article R581-50

La publicité n'est admise que sur les bateaux au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports et à condition que ces bateaux ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.

Article R581-51

I. - Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux plats. II. - Chaque dispositif ne peut excéder : 1° 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du bateau ; 2° 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe. III. - En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bateau ne peut excéder 8 mètres carrés. IV. - Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.

Article R581-52

Les bateaux supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 581-4 et à l'article L. 581-8 ou sur les plans d'eau ou parties de plans d'eau situés à moins de 100 mètres de ces lieux. De même, ces bateaux ne peuvent stationner ou séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation publique s'ils sont visibles de cette voie. Ils ne peuvent circuler à moins de trois cents mètres les uns des autres, ni circuler à vitesse anormalement réduite.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.