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Code de l'environnement Article R581-51

Article R581-51

I. - Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux plats. II. - Chaque dispositif ne peut excéder : 1° 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du bateau ; 2° 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe. III. - En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bateau ne peut excéder 8 mètres carrés. IV. - Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.

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