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Code de l'environnement Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures

Article R592-14–Article R592-16共 3 條

Article R592-14

La décision prise par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur une demande formée en application de la sous-section 1 ou de la sous-section 2 de la présente section est publiée à son Bulletin officiel. Elle est notifiée, s'agissant d'un agrément, à l'organisme extérieur expert et, s'agissant d'un accord, au responsable de l'activité nucléaire ainsi qu'à l'organisme extérieur expert.

Article R592-15

Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur une demande vaut décision de rejet.

Article R592-16

Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection précise : 1° Les critères détaillés pris en compte pour délivrer un agrément ou un accord ; 2° Les informations à joindre à la demande correspondante ; 3° Les modalités d'un agrément, notamment sa durée de validité maximale ; 4° Les modalités pratiques de délivrance et de mise en œuvre d'un accord ; 5° Les modalités de suspension ou de retrait d'un agrément et de retrait d'un accord.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.