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Code de l'environnement Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts

Article R592-8–Article R592-16共 9 條

Article R592-8

Les organismes extérieurs experts mentionnés à l'article L. 592-23 peuvent être des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions fixées à la sous-section 1 de la présente section ou des organismes choisis par le responsable de l'activité contrôlée en accord avec l'autorité, dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section. Les organismes habilités par l'autorité dans les conditions fixées aux articles R. 557-4-1 à R. 557-4-7 sont réputés être des organismes extérieurs experts agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au sens de l'article L. 592-23 dans leur domaine d'habilitation, sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre la procédure prévue à la sous-section 1 de la présente section.

Sous-section 1 : Procédure d'agrément

Article R592-9

Un organisme extérieur expert souhaitant être agréé par l'autorité lui adresse une demande démontrant : 1° Ses compétences et son expérience dans les domaines sur lesquels il envisage de fournir des analyses critiques de dossiers ou des expertises, ou d'effectuer des contrôles ou des études ; 2° Son indépendance vis-à-vis de ses éventuels clients ; 3° Les dispositions techniques et organisationnelles qu'il entend mettre en œuvre afin d'assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.

Article R592-10

La décision agréant un organisme extérieur est délivrée pour une durée limitée et, le cas échéant, peut fixer des conditions particulières.

Article R592-11

L'agrément peut être suspendu ou retiré, en tout ou partie, par décision motivée de l'autorité si les conditions ayant conduit à sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de manquement grave à la réglementation régissant l'agrément ou aux conditions particulières fixées par la décision d'agrément. L'autorité contrôle l'activité des organismes extérieurs experts qu'elle agrée. A cet effet, les organismes agréés lui communiquent, sur sa demande, les documents se rapportant aux critères au vu desquels l'agrément leur a été accordé. Les résultats des analyses critiques, expertises, contrôles ou études réalisés par l'organisme agréé sont remis au responsable de l'activité qui les a sollicités et, à sa demande, transmis à l'autorité. L'organisme agréé tient à disposition de l'autorité les éléments ayant permis d'aboutir à ces résultats. L'organisme agréé tient à la disposition de l'autorité les tarifs qu'il applique.

Sous-section 2 : Procédure d'accord

Article R592-12

Lorsqu'il demande l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur l'organisme extérieur expert qu'il a choisi, le responsable de l'activité nucléaire qu'elle contrôle lui communique les raisons ayant motivé son choix ainsi que les éléments justifiant : 1° Les compétences de l'organisme au regard de l'analyse critique de dossiers, de l'expertise, du contrôle ou de l'étude que le responsable de l'activité nucléaire envisage de lui confier ; 2° Son expérience dans le domaine ; 3° Son indépendance vis-à-vis de ce responsable ; 4° Les dispositions techniques et organisationnelles visant à assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.

Article R592-13

Si les conditions ayant conduit à l'accord de l'autorité cessent d'être remplies avant la fin de la prestation réalisée par l'organisme extérieur expert, celle-ci peut le retirer. Les résultats des analyses critiques, expertises, contrôles ou études réalisés par l'organisme extérieur expert sont remis au responsable de l'activité nucléaire qui les a sollicités et, à sa demande, sont transmis à l'autorité. L'organisme tient à disposition de l'autorité les éléments ayant permis d'aboutir à ces résultats.

Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures

Article R592-14

La décision prise par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur une demande formée en application de la sous-section 1 ou de la sous-section 2 de la présente section est publiée à son Bulletin officiel. Elle est notifiée, s'agissant d'un agrément, à l'organisme extérieur expert et, s'agissant d'un accord, au responsable de l'activité nucléaire ainsi qu'à l'organisme extérieur expert.

Article R592-15

Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur une demande vaut décision de rejet.

Article R592-16

Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection précise : 1° Les critères détaillés pris en compte pour délivrer un agrément ou un accord ; 2° Les informations à joindre à la demande correspondante ; 3° Les modalités d'un agrément, notamment sa durée de validité maximale ; 4° Les modalités pratiques de délivrance et de mise en œuvre d'un accord ; 5° Les modalités de suspension ou de retrait d'un agrément et de retrait d'un accord.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.