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Code de l'environnement Sous-section 1 : Procédure d'agrément

Article R592-9–Article R592-11共 3 條

Article R592-9

Un organisme extérieur expert souhaitant être agréé par l'autorité lui adresse une demande démontrant : 1° Ses compétences et son expérience dans les domaines sur lesquels il envisage de fournir des analyses critiques de dossiers ou des expertises, ou d'effectuer des contrôles ou des études ; 2° Son indépendance vis-à-vis de ses éventuels clients ; 3° Les dispositions techniques et organisationnelles qu'il entend mettre en œuvre afin d'assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.

Article R592-10

La décision agréant un organisme extérieur est délivrée pour une durée limitée et, le cas échéant, peut fixer des conditions particulières.

Article R592-11

L'agrément peut être suspendu ou retiré, en tout ou partie, par décision motivée de l'autorité si les conditions ayant conduit à sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de manquement grave à la réglementation régissant l'agrément ou aux conditions particulières fixées par la décision d'agrément. L'autorité contrôle l'activité des organismes extérieurs experts qu'elle agrée. A cet effet, les organismes agréés lui communiquent, sur sa demande, les documents se rapportant aux critères au vu desquels l'agrément leur a été accordé. Les résultats des analyses critiques, expertises, contrôles ou études réalisés par l'organisme agréé sont remis au responsable de l'activité qui les a sollicités et, à sa demande, transmis à l'autorité. L'organisme agréé tient à disposition de l'autorité les éléments ayant permis d'aboutir à ces résultats. L'organisme agréé tient à la disposition de l'autorité les tarifs qu'il applique.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.