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Code de l'environnement Article R592-9

Article R592-9

Un organisme extérieur expert souhaitant être agréé par l'autorité lui adresse une demande démontrant : 1° Ses compétences et son expérience dans les domaines sur lesquels il envisage de fournir des analyses critiques de dossiers ou des expertises, ou d'effectuer des contrôles ou des études ; 2° Son indépendance vis-à-vis de ses éventuels clients ; 3° Les dispositions techniques et organisationnelles qu'il entend mettre en œuvre afin d'assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.

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