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Code de l'environnement Titre II : Dispositions applicables en Polynésie française

Article R621-1–Article R624-7共 23 條

Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement

Article R621-1

I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à la Polynésie française. II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Polynésie française. Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.

Article R621-2

Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.

Article R621-3

Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-20 à la Polynésie française, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 621-1.

Article R621-4

Pour l'application à la Polynésie française du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " départemental, régional " sont remplacés par le mot : " territorial "

Article R621-5

Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes : " La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. "

Article R621-6

Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes : " Le représentant de l'Etat en Polynésie française procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le conseil des ministres de Polynésie française lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial. Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social. Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "

Article R621-7

Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-12, les mots " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " ou territorial ".

Article R621-8

Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit : " La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national. Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Polynésie française publie annuellement au Journal officiel de la Polynésie française la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 621-7. "

Article R621-10

Pour l'application à la Polynésie française des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 621-4.

Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime

Article R622-1

Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.

Article R622-2

En Polynésie française, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence. Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Polynésie française lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.

Chapitre III : Protection de l'environnement en Antarctique

Article R623-1

Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à la Polynésie française.

Chapitre IV : Autres dispositions
Section 1 : Dispositions diverses

Article D624-1

Les articles D. 213-84 à D. 213-91 et D. 229-1 à D. 229-4 sont applicables à la Polynésie française.

Article R624-1-1

Les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables à la Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1186 du 25 août 2022.

Article D624-1-1

Le commissionnement des officiers mariniers mentionné à l'article L. 624-1-2 est délivré, sur proposition du commandant de zone maritime, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Ce dernier vérifie que l'officier marinier dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.

Article D624-1-2

Les officiers mariniers mentionnés à l'article L. 624-1-2 qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire prêtent, devant le tribunal de première instance de Papeete, le serment suivant : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. ” Les officiers mariniers ne peuvent exercer les missions prévues à l'article L. 624-1-2 qu'après avoir prêté serment. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé. La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi, de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.

Article D624-1-3

Lorsqu'un officier marinier ne remplit plus les conditions prévues à l'article D. 624-1-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à ce même article, après que l'intéressé a été mis à même de faire connaître ses observations dans un délai déterminé. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete est informé de la décision de suspension ou de retrait.

Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction

Article R624-2

I. – Sauf dérogations prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973, sont soumises à autorisation l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie d'animaux et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux et de leurs produits relevant des stipulations de cette convention. Cette autorisation est délivrée préalablement à chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un même chargement vers un destinataire unique. Elle prend la forme : 1° D'un permis d'exportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ; 2° D'un certificat de réexportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen préalablement introduit, d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de cette même convention ; 3° D'un permis d'importation, qui doit être présenté, simultanément avec le permis d'exportation ou le certificat de réexportation correspondant délivré par les autorités compétentes du pays de provenance, pour l'entrée sur le territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention ; 4° D'un certificat d'introduction en provenance de la mer, pour l'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention. II. – Dans le cas particulier d'animaux de compagnie, de spécimens présentés en expositions itinérantes ou de spécimens accompagnés d'un document douanier d'admission temporaire, appartenant à une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de cette même convention, l'autorisation peut prendre la forme respectivement d'un certificat de propriété, d'un certificat pour exposition itinérante ou d'un certificat pour collection d'échantillons. Ce certificat doit être présenté lors de l'entrée et de la sortie du territoire en remplacement du permis ou certificat prévu au point I du présent article.

Article R624-3

Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 624-2, le demandeur doit établir l'origine licite du spécimen faisant l'objet de sa demande. La demande d'autorisation comporte à cet effet : – les noms et adresses complets de l'exportateur et de l'importateur ; – le nom scientifique de l'espèce ou de la sous-espèce à laquelle appartient le spécimen ; – la description précise du spécimen, y compris de sa marque d'identification, le cas échéant ; – l'origine du spécimen, sa provenance, son ancienneté éventuelle et son mode d'obtention ; – le nombre ou la quantité de spécimens faisant l'objet de la demande ; – la finalité de l'opération envisagée ; – la copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation délivré pour l'expédition considérée par les autorités compétentes du pays de provenance, le cas échéant.

Article R624-4

L'autorisation mentionnée à l'article R. 624-2 est délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis, lorsque celui-ci est requis par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, de l'autorité scientifique désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'outre-mer. Délivrée pour une durée limitée, elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle est individuelle et incessible.

Article R624-5

L'autorisation ne peut être délivrée que si les conditions fixées par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont remplies. Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II de cette convention, l'autorisation ne peut être délivrée que si : – l'opération envisagée ne nuit pas à l'état de conservation de l'espèce considérée ; – dans le cas d'un animal vivant, le destinataire dispose des compétences et installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin.

Article R624-6

Si les conditions dont est assortie une autorisation ne sont pas respectées, celle-ci peut être suspendue ou retirée, le bénéficiaire entendu.

Article R624-7

Outre à celui des documents d'accompagnement prévus par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, les animaux et les végétaux ou leurs parties ou produits relevant de cette convention peuvent être soumis à un contrôle de leur identité spécifique, de leurs caractéristiques physiques ou biologiques et du caractère licite de leur origine, sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la santé, à la sécurité publiques ou à la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et à la protection des animaux.

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