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Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique TITRE III : PRISE DE POSSESSION

Article L231-1–Article L232-2共 3 條

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L231-1

Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.

Chapitre II : Procédure d'urgence

Article L232-1

En cas d'urgence constatée par l'autorité administrative, le juge peut soit fixer le montant des indemnités, comme il est dit à l'article L. 321-3, soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, la consignation des indemnités fixées.

Article L232-2

La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par pourvoi en cassation. Il est procédé, le cas échéant, à la fixation des indemnités définitives dans les conditions prévues à l'article L. 321-3.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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