Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Départementales " par " territoriales " ;
2° " Cour d'appel " et " chambre de l'instruction " par " tribunal supérieur d'appel " ;
3° " Procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;
4° " Tribunal de police " par " tribunal de première instance ".
L'article L. 130-5 ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.
Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Cour d'appel et chambre de l'instruction " par " Chambre d'appel de Mamoudzou " ;
2° " Procureur général " par " Procureur général près la cour d'appel " ;
3° " Préfet " par " représentant de l'Etat ".
Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 110-2 et L. 130-5.
Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :
1° Sur les voies de toutes catégories :
a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
b) Les agents de police municipale ;
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
a) Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
Pour l'application à Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 130-4 un 14° ainsi rédigé :
14° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale.
Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement relatives :
1° A l'arrêt pour le stationnement des véhicules, excepté l'arrêt ou le stationnement dangereux ;
2° A l'apposition du certificat d'assurance sur le véhicule.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.