Article R141-1
Les 1° et 2° de l'article R. 121-2 et le 1° de l'article R. 121-5 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les 1° et 2° de l'article R. 121-2 et le 1° de l'article R. 121-5 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application du présent livre à Mayotte, le terme "préfet" est remplacé par "représentant de l'Etat".
Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte.
Pour l'application de l'article R. 130-5, les mots " à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière " sont remplacés par les mots " à l'article L. 142-4. "
Pour l'application de l'article R. 130-10 : a) Le 4° est ainsi rédigé : " 4° Les agents de police municipale à l'intérieur du territoire communal " b) Le ministre chargé de l'outre-mer signe l'arrêté prévu au II de cet article.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 130-11 Résultant du décret n° 2023-563 du 5 juillet 2023.
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