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Code du patrimoine LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES

Article L310-1 A–Article L330-2共 14 條

TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES.

Article L310-1 A

Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le développement de la lecture. A ce titre, elles : 1° Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d'objets, définies à l'article L. 310-3, sous forme physique ou numérique ; 2° Conçoivent et mettent en œuvre des services, des activités et des outils associés à leurs missions ou à leurs collections. Elles en facilitent l'accès aux personnes en situation de handicap. Elles contribuent à la réduction de l'illettrisme et de l'illectronisme. Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et l'exercice de leurs droits culturels ; 3° Participent à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique ; 4° Coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires. Les bibliothèques transmettent également aux générations futures le patrimoine qu'elles conservent. A ce titre, elles contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion. Ces missions s'exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions, d'égalité d'accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public.

Article L310-1

Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent.

Article L310-2

L'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L310-3

Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels.

Article L310-4

Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d'idées et d'opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance.

Article L310-5

Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées.

Article L310-6

Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu'elles actualisent régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d'accueil de la petite enfance. La présentation peut être suivie d'un vote de l'organe délibérant.

Article L310-7

Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 310-1 A.

TITRE II : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE.

Article L320-1

Les bibliothèques municipales et intercommunales classées, dont la liste est fixée par décret après consultation des communes ou des groupements de communes intéressés, peuvent bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat.

Article L320-2

Par dérogation à l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.

Article L320-3

L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales est libre.

Article L320-4

L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits

TITRE III : INSTITUTIONS

Article L330-1

Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux départements, sont dénommées bibliothèques départementales. Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner.

Article L330-2

Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l'échelle du département : 1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ; 2° De favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; 3° De proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ; 4° De contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; 5° D'élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l'assemblée départementale.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.