Article L330-1
Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux départements, sont dénommées bibliothèques départementales. Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner.
Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux départements, sont dénommées bibliothèques départementales. Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner.
Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l'échelle du département : 1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ; 2° De favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; 3° De proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ; 4° De contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; 5° D'élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l'assemblée départementale.
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