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Code du patrimoine Section 6 bis : Mise en œuvre des évaluations archéologiques en mer

Article R523-38-1–Article R523-38-4共 4 條

Article R523-38-1

Outre les éléments mentionnés au 2° de l'article L. 524-6, la convention d'évaluation archéologique en mer définit : 1° L'emprise géographique de l'évaluation ; 2° Les phases nécessaires à la réalisation de l'évaluation et la méthodologie mise en œuvre pour chacune d'elles ; 3° La qualité des données géophysiques nécessaire à l'évaluation archéologique ; 4° Les conditions dans lesquelles l'aménageur fournit les données géophysiques à l'Etat.

Article R523-38-2

Le service de l'Etat chargé de l'archéologie sous-marine interprète les données géophysiques en vue de définir les objectifs, l'emprise et les principes méthodologiques des expertises en immersion éventuellement nécessaires.

Article R523-38-3

Les expertises en immersion sont réalisées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, sauf lorsque le ministre chargé de la culture décide de les confier au service de l'Etat chargé de l'archéologie sous-marine.

Article R523-38-4

Dans un délai de deux mois suivant l'exécution de la convention d'évaluation, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines notifie à l'aménageur le contenu des prescriptions postérieures à l'évaluation mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 523-15. A défaut de notification dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.