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Code du patrimoine Article R523-38-4

Article R523-38-4

Dans un délai de deux mois suivant l'exécution de la convention d'évaluation, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines notifie à l'aménageur le contenu des prescriptions postérieures à l'évaluation mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 523-15. A défaut de notification dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 6 bis : Mise en œuvre des évaluations archéologiques en mer

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