Article R710-1
Pour l'application en Guyane, en Martinique et à Mayotte de l'article R. 116-1, les mots : “ Fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ Fonds territorial ”.
Pour l'application en Guyane, en Martinique et à Mayotte de l'article R. 116-1, les mots : “ Fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ Fonds territorial ”.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la commission scientifique régionale des collections des musées de France, prévue aux articles R. 451-7 et suivants et aux articles R. 452-5 et suivants, compétente en matière d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections, comprend, outre le directeur des affaires culturelles, président : 1° Cinq personnes désignées, le cas échéant en dehors de la région, par le représentant de l'Etat, dont : a) Trois parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ; b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans l'un des domaines scientifiques suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ; 2° Une personne désignée par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture au sein du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou du centre de recherche et de restauration des musées de France.
En cas d'urgence, l'avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est donné par une délégation permanente composée du président de la commission scientifique régionale des collections des musées de France, d'un membre élu en son sein et du membre désigné par le directeur général des patrimoines et de l'architecture. Le président de la commission rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante.
Pour l'application du livre V en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer.
La commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer comprend, outre son président, sept membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le représentant de l'Etat présidant la commission, sur proposition du directeur des affaires culturelles de la région dans laquelle la commission a son siège, à savoir : a) Trois spécialistes, français ou étrangers, dont au moins un professeur, un maître de conférences des universités ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, choisis en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique outre-mer ; b) Un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles ou dans une direction des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou dans un service à compétence nationale en relevant ; c) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public ; d) Un agent compétent en matière d'archéologie exerçant ses fonctions dans un service de collectivité territoriale habilité en application de l'article L. 522-8 ; e) Un chercheur spécialisé en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1. Un inspecteur des patrimoines compétent en matière d'archéologie nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances avec voix consultative.
La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion dix-huit membres : 1° Sept représentants de l'Etat : a) Quatre membres de droit : – le représentant de l'Etat dans la collectivité ; – le directeur des affaires culturelles ; – le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; – le chef de l'inspection des patrimoines ; b) Trois membres nommés : – un architecte des Bâtiments de France ; – un fonctionnaire de l'Etat affecté à la direction des affaires culturelles ; – un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ; 2° Quatre titulaires d'un mandat électif national ou local ; 3° Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la mise en valeur du patrimoine ; 4° Cinq personnalités qualifiées dont un membre du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel et le conservateur des antiquités et des objets d'art ;
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévue à l'article R. 611-23 comprend huit membres : 1° Trois représentants de l'Etat, membres de droit : a) Le directeur des affaires culturelles ; b) L'architecte des Bâtiments de France désigné au b du 1° de l'article R. 710-6 ; c) Le fonctionnaire de l'Etat désigné au b du 1° de l'article R. 710-6 ; 2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local : a) Le président ; b) Un membre désigné par le représentant de l'Etat parmi les autres élus de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ; 3° Un membre désigné par le représentant de l'Etat parmi les représentants d'associations ou de fondations mentionnés au 3° de l'article R. 710-6 ; 4° Deux membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article R. 710-6.
L'article R. 111-23 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 116-1, les mots : “ fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ fonds territorial ”.
Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Lorsque le musée de France est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de Bretagne.
Pour l'application du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer prévue à l'article R. 710-4.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 523-5, R. 523-7 et R. 523-9, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Dans l'exercice des missions d'intérêt général de sauvegarde et d'étude du patrimoine archéologique qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-3 à R. 524-11 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 524-5, la référence au livre des procédures fiscales est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises bordant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, assisté par le commandant de zone maritime de l'Atlantique.
Les articles R. 611-17 à R. 611-30 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture exerce les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture par l'article L. 611-2.
Les articles D. 623-1, D. 623-2 et D. 634-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les articles R. 621-92 à R. 621-96-17 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 611-28, R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 631-5, D. 631-7, D. 631-11 et D. 632-1, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 621-71 et R. 622-46, les références à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Pour l'application de la partie réglementaire du code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : a) Les mots : " tribunal judiciaire " par les mots : " tribunal de première instance " ; b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ; c) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " collectivité " ; d) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " ; e) Les mots : " arrêté préfectoral " par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité ".
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
I. – L'article R. 212-9 n'est pas applicable à Mayotte. II. – Les documents déposés dans le service de la conservation de la propriété immobilière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés au service des archives suivant les modalités déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat. Cette disposition ne s'applique pas aux inscriptions subsistantes. Les documents qui sont conservés sur des supports de substitution ou sous forme dématérialisée sont versés, sous cette forme, au service des archives.
Pour l'application de l'article R. 213-7, les mots : " services de la publicité foncière " sont remplacés par les mots : " services de la conservation de la propriété immobilière " et les mots : " du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière " sont remplacés par les mots : " du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte ".
Lorsque le musée de France est situé à Mayotte, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion.
Pour l'application du livre V, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer définie à l'article R. 710-4.
La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend à Mayotte dix-huit membres : 1° Sept représentants de l'Etat : a) Quatre membres de droit : – le préfet de Mayotte ; – le directeur des affaires culturelles ; – le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; – le chef de l'inspection des patrimoines ; b) Trois membres nommés : – un architecte des Bâtiments de France ; – un fonctionnaire de l'Etat affecté à la direction des affaires culturelles ; – un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ; 2° Quatre titulaires d'un mandat électif national ou local ; 3° Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la mise en valeur du patrimoine ; 4° Cinq personnalités qualifiées.
A Mayotte, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévue à l'article R. 611-23 comprend huit membres : 1° Trois représentants de l'Etat, membres de droit : a) Le directeur des affaires culturelles ; b) L'architecte des Bâtiments de France désigné au b du 1° de l'article R. 730-6 ; c) Le fonctionnaire de l'Etat désigné au b du 1° de l'article R. 730-6 ; 2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local : a) Le président ; b) Un membre désigné par le préfet de Mayotte parmi les autres élus de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ; 3° Un membre désigné par le préfet de Mayotte parmi les représentants d'associations ou de fondations mentionnés au 3° de l'article R. 730-6 ; 4° Deux membres désignés par le préfet de Mayotte parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article R. 730-6.
Pour l'application de la partie réglementaire du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : a) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " préfet de Mayotte " ; b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou " ; c) Les mots : " direction régionale des affaires culturelles " par les mots : " direction des affaires culturelles " ; d) Les mots : " directeur régional des affaires culturelles " par les mots : " directeur des affaires culturelles " ; e) Les mots : " conseil régional " par les mots : " conseil général " ; f) Les mots : " fichier immobilier " par les mots : " livre foncier ".
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Les dispositions des articles R. 112-27, R. 112-28, R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018 Les autres dispositions identifiées par un R applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017.
Les dispositions identifiées par un D applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
Les articles D. 113-2 à D. 113-30 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
I.-Les articles R. 112-27 et R. 112-28 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils portent sur les biens dont l'Etat est propriétaire. Les articles R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. II.-Pour l'application de l'article R. 112-27, les mots : “ l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.
Les articles R. 113-1, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles R. 222-1 et R. 222-4, les références aux articles du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12. II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par le haut-commissaire de la République. III. – Lorsque l'avis du Conseil national de la recherche archéologique est prévu, le haut-commissaire de la République peut recueillir l'avis des services chargés des affaires culturelles de chaque province concernée.
Pour l'application des articles R. 532-1 et R. 532-3, les références à l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes, ou au service des affaires maritimes sont remplacées par la référence à l'administrateur des affaires maritimes, chef du service de la marine marchande et des pêches maritimes.
La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est complétée par une publication dans un quotidien ou par une diffusion sur un support radiophonique couvrant l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.
Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République assisté par le commandant de zone.
Pour l'application de l'article R. 532-19, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
Les articles R. 544-1 et R. 544-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.
Les articles R. 545-10 et R. 545-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de la partie réglementaire du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ou " province " ; b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " cour d'appel de Nouméa " ; c) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " haut-commissaire de la République ".
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Les dispositions des articles R. 112-27 et R. 112-28, R. 113-1, R. 123-1 à R. 123-8, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018. Les autres dispositions identifiées par un R applicables en Polynésie française en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
Les dispositions identifiées par un D applicables en Polynésie française en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
Les articles D. 113-2 à D. 113-30 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
I.-Les articles R. 112-27 et R. 112-28 sont applicables en Polynésie française en tant qu'ils portent sur les biens dont l'Etat est propriétaire, les articles R. 113-1, R. 123-1 à R. 123-8, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Polynésie française. II.-Pour l'application de l'article R. 112-27, les mots : “ l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.
Pour l'application en Polynésie française des articles R. 222-1 et R. 222-4, les références aux articles du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables en Polynésie française pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë, au sens de l'article L. 532-12. II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par le haut-commissaire de la République.
La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est complétée par une publication dans un quotidien ou par une diffusion sur un support radiophonique couvrant l'ensemble de la Polynésie française.
Pour l'application des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.
Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République dans la zone maritime de Polynésie française et dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction française bordant l'île de Clipperton, assisté par le commandant de la zone maritime de Polynésie française.
Pour l'application de l'article R. 532-19, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
Les articles R. 544-1 et R. 544-2 sont applicables en Polynésie française pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.
Les articles R. 545-10 et R. 545-11 sont applicables en Polynésie française.
Pour l'application de la partie réglementaire du code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " territoire de la Polynésie française " ; b) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " haut-commissaire de la République " ; c) Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " assemblée de la Polynésie française ".
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Les dispositions des articles R. 112-27, R. 112-28, R. 113-1 et R. 123-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018. Les dispositions de l'article R. 212-7-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 . Les autres dispositions identifiées par un R applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017. L'article R. 212-18-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1305 du 10 octobre 2022 relatif à la mutualisation des archives intermédiaires et définitives des personnes publiques.
Les dispositions identifiées par un D applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
Les articles D. 113-2 à D. 113-30 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles R. 112-27, R. 112-28, R. 113-1, R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles R. 212-1 à R. 212-7-1, R. 212-8 à R. 212-18, R. 212-19 à R. 212-37 et R. 213-1 à D. 213-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.
Les articles R. 212-4-1, R. 212-18-1 et R. 212-18-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux services publics d'archives relevant de l'Etat, de ses établissements publics et de personnes morales chargées de la gestion d'un service public d'archives pour le compte de l'Etat.
Les articles R. 212-65 à R. 212-94, R. 213-10-1 à R. 213-13, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. L'article R. 212-69 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020 portant diverses dispositions en matière de protection des intérêts de la défense nationale. L'article R. 213-10-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023.
I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par l'administrateur supérieur. III. – Lorsque l'avis du Conseil national de la recherche archéologique est prévu, l'administrateur supérieur peut recueillir l'avis des services territoriaux chargés des affaires culturelles.
Pour l'application de l'article R. 532-1, les références à l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes, sont remplacées par les références au chef de service des affaires maritimes, des ports, des phares et balises. Ce dernier exerce également les compétences prévues à l'article R. 532-3.
La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna. Elle est complétée par une publication dans un quotidien ou par une diffusion sur un support radiophonique couvrant l'ensemble du territoire.
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.
Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
Pour l'application de l'article R. 532-19, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
Les articles R. 544-1, R. 544-2, R. 545-10 et R. 545-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application de la partie réglementaire du code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : a) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " territoire " ; b) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " administrateur supérieur ".
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Les dispositions identifiées par un R applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017. Toutefois, les dispositions de l'article R. 212-7-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 .
Les dispositions identifiées par un D applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
Les articles D. 113-1 à D. 113-30 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les articles R. 113-1, R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les articles R. 212-1 à R. 212-37, R. 212-65 à R. 212-94 et R. 213-11 à R. 213-13 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. L'article R. 212-18-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1305 du 10 octobre 2022 relatif à la mutualisation des archives intermédiaires et définitives des personnes publiques. L'article R. 212-69 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020 portant diverses dispositions en matière de protection des intérêts de la défense nationale. L'article R. 213-10-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023.
I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par l'administrateur supérieur.
La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.
Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au préfet de La Réunion dans la zone maritime du sud de l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres australes et antarctiques françaises, assisté par le commandant de la zone maritime du sud de l'océan Indien.
Les articles R. 544-1, R. 544-2, R. 545-10 et R. 545-11 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l'application de la partie réglementaire du code dans les Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : a) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " territoire " ; b) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " administrateur supérieur ".
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
L'article R. 111-23 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 116-1, les mots : “ fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ fonds territorial ”.
Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
I. – Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 212-57 : 1° Les archives de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux archives communales ; 2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 212-57 est complétée par les documents suivants : – les documents provenant des tribunaux, des services déconcentrés de l'Etat et de ses établissements publics ; – les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire de la collectivité ; – les documents provenant des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ; – les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13. II. – Les articles R. 212-58 et R. 212-62 à R. 212-64 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Pour l'application de l'article R. 312-1, les bibliothèques de Saint-Barthélemy sont assimilées aux bibliothèques municipales.
I.-Pour l'application des dispositions des articles R. 442-1 et R. 442-3, la référence au : “ préfet de région ” est remplacée par la référence au : “ représentant de l'Etat ”. II.-Lorsque le musée de France est situé à Saint-Barthélemy, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion.
Pour l'application du livre V à Saint-Barthélemy, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer.
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 523-5, la référence à l'article L. 122-1 du code de l'environnement est remplacée par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 523-5, R. 523-7 et R. 523-9, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-3 à R. 524-11 sont applicables à Saint-Barthélemy.
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 524-5, la référence au livre des procédures fiscales est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au représentant de l'Etat, assisté par le commandant de la zone maritime des Antilles.
Les articles R. 611-23 et R. 611-24 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Les articles D. 623-1, D. 623-2, D. 630-1 et D. 634-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
La commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Saint-Barthélemy comprend les mêmes membres que la commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Guadeloupe prévue à l'article R. 710-6, à l'exception de ceux mentionnés : 1° Au 2°, remplacés par deux titulaires d'un mandat électif national ou local de la collectivité ; 2° Au 3°, remplacés par deux représentants d'associations ou de fondations représentées dans la collectivité et ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
Pour l'application à Saint Barthélemy des articles R. 611-28, R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88, R. 621-92 à R. 621-95, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles D. 631-5, D. 631-7, D. 631-11 et D. 632-1, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 621-71 et R. 622-46, les références à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application des articles R. 621-93, R. 631-2 et D. 631-9 à Saint-Barthélemy sont réalisées selon la procédure prévue par la réglementation applicable localement.
Pour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Barthélemy, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : a) Les mots : " département ", " région " ou " commune " par le mot : " collectivité " ; b) Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " conseil territorial " ; c) Le mot : " mairie " par les mots : " hôtel de la collectivité " ; d) Les mots : " maires ", " président du conseil général " ou " président du conseil régional " par les mots : " président du conseil territorial " ; e) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat ".
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du code applicables à Saint-Barthélemy à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
L'article R. 111-23 n'est pas applicable à Saint-Martin.
Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 116-1, les mots : “ fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ fonds territorial ”.
Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
I. – Pour l'application à Saint Martin de l'article R. 212-57 : 1° Les archives de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux archives communales ; 2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 212-57 est complétée par les documents suivants : – les documents provenant des tribunaux, des services déconcentrés de l'Etat et de ses établissements publics ; – les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire de la collectivité ; – les documents provenant des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ; – les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13. II. – Les articles R. 212-58 et R. 212-62 à R. 212-64 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Pour l'application de l'article R. 312-1, les bibliothèques de Saint-Martin sont assimilées aux bibliothèques municipales.
I.-Pour l'application des dispositions des articles R. 442-1 et R. 442-3, la référence au : “ préfet de région ” est remplacée par la référence au : “ représentant de l'Etat ”. II.-Lorsque le musée de France est situé à Saint-Martin, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion.
Pour l'application du livre V à Saint-Martin, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer prévue à l'article R. 710-4.
Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 523-5, R. 523-7 et R. 523-9, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-3 à R. 524-11 sont applicables à Saint-Martin.
Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 524-5, la référence au livre des procédures fiscales est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au représentant de l'Etat, assisté par le commandant de la zone maritime des Antilles.
Les articles R. 611-23 et R. 611-24 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Les articles D. 623-1, D. 623-2 et D. 634-1 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
La commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Saint-Martin comprend les mêmes membres que la commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Guadeloupe prévue à l'article R. 710-6, à l'exception de ceux mentionnés : 1° Au 2°, remplacés par deux titulaires d'un mandat électif national ou local de la collectivité ; 2° Au 3°, remplacés par deux représentants d'associations ou de fondations représentées dans la collectivité et ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 611-28, R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88, R. 621-92 à R. 621-95, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 631-5, D. 631-7, D. 631-11 et D. 632-1, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 621-71 et R. 622-46, les références à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Pour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Martin, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : a) Les mots : " département ", " région " ou " commune " par le mot : " collectivité " ; b) Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " conseil territorial " ; c) Le mot : " mairie " par les mots : " hôtel de la collectivité " ; d) Les mots : " maires ", " président du conseil général " ou " président du conseil régional " par les mots : " président du conseil territorial " ; e) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat ".
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du code applicables à Saint-Martin, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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