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Code du patrimoine Article R730-1

Article R730-1

I. – L'article R. 212-9 n'est pas applicable à Mayotte. II. – Les documents déposés dans le service de la conservation de la propriété immobilière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés au service des archives suivant les modalités déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat. Cette disposition ne s'applique pas aux inscriptions subsistantes. Les documents qui sont conservés sur des supports de substitution ou sous forme dématérialisée sont versés, sous cette forme, au service des archives.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE

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