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Code de l'artisanat Chapitre IV : Compagnon

Article L214-1共 1 條

Article L214-1

Le compagnon est l'ouvrier qualifié travaillant dans une entreprise relevant du secteur des métiers et de l'artisanat et possédant une qualification professionnelle attestée soit par le certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé du métier.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.