Titre Ier : QUALITÉ D'ARTISAN
Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, relevant du secteur des métiers et de l'artisanat au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1, peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan dès lors qu'elles justifient d'un diplôme, d'un titre ou d'une expérience professionnelle dans le métier qu'elles exercent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Artisan d'art
Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art les personnes mentionnées à l'article L. 211-1 exerçant une activité figurant sur la liste des métiers d'art prévue à l'article L. 212-2.
Relèvent des métiers d'art les personnes physiques, ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales, ayant ou non la qualité d'artisan mentionnée à l'article L. 211-1, qui exercent, à titre principal ou secondaire une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique.
La liste des métiers d'art est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et de la culture.
Les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat exerçant une activité relevant d'un métier d'art peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art dans les conditions prévues par l'article 244 quater O du code général des impôts.
Chapitre III : Artisan cuisinier
Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan cuisinier les personnes mentionnées à l'article L. 211-1 exerçant une activité de fabrication de plats à consommer sur place, dès lors qu'elles remplissent des conditions définies par décret.
Le compagnon est l'ouvrier qualifié travaillant dans une entreprise relevant du secteur des métiers et de l'artisanat et possédant une qualification professionnelle attestée soit par le certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé du métier.
Chapitre Ier : Maître artisan et maître artisan en métier d'art
Les personnes ayant la qualité d'artisan et celles ayant la qualité d'artisan d'art peuvent se voir attribuer, selon le cas, le titre de maître artisan ou le titre de maître artisan en métier d'art, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les maîtres artisans et les maîtres artisans en métier d'art ayant cessé leur activité professionnelle pour prendre leur retraite peuvent conserver l'usage de ce titre de manière honoraire.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est, pour l'attribution du titre de maître, fait application de l'article 133 du code professionnel local.
Chapitre II : Maître restaurateur
Les règles relatives au titre de maître restaurateur sont fixées à l'article L. 122-21 du code de la consommation.
Titre III : CONJOINTS ET ASSOCIÉS DE L'ARTISAN
Les qualités d'artisan ou d'artisan d'art sont reconnues et les titres de maître artisan ou maître artisan en métier d'art sont attribués dans les mêmes conditions de diplôme ou de titre, et selon les mêmes modalités, aux conjoints collaborateurs, aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise.
Le présent article est applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 121-8 du code de commerce.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le présent article s'applique sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 221-1.
Les règles relatives à l'information du conjoint au moment de l'immatriculation au registre national des entreprises sont fixées par l'article L. 526-4 du code de commerce.
Les règles relatives à l'activité professionnelle, au sein de l'entreprise familiale, du conjoint du chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, du partenaire lié au chef d'une entreprise artisanale par un pacte civil de solidarité ou de la personne qui vit en concubinage avec le chef d'entreprise artisanale sont fixées par les articles L. 121-4 à L. 121-8 du code de commerce.
Titre IV : USAGE DU MOT ARTISAN, DE SES DÉRIVÉS ET AUTRES APPELLATIONS, MENTIONS ET LABELS
Chapitre Ier : Usage du mot artisan et de ses dérivés
Seuls des artisans, des artisans d'art, des maîtres artisans, des maîtres artisans en métier d'art ou des personnes morales inscrites au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat dont le dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en cause peuvent utiliser le mot : « artisan » et ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service.
L'emploi du terme : « artisanal » peut être, en outre, subordonné au respect d'un cahier des charges, homologué dans des conditions fixées par décret.
Est puni d'une amende de 7500 euros le fait de faire usage du mot : " artisan " ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, d'artisan d'art, de maître, de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art dans les conditions prévues par les articles L. 211-1, L. 212-1, L. 221-1 et L. 231-1.
Toutefois, cette sanction n'est pas applicable à la personne physique, y compris le dirigeant social de la personne morale, qui justifie qu'elle remplit, à la date de la demande ou du contrôle, les conditions de détention de la qualité d'artisan, d'artisan d'art, de maître, de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art, dans un délai de quatre mois à compter de la demande de l'autorité compétente ou de la notification du contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 151-5.
Les articles L. 151-3 à L. 151-5 sont applicables à l'infraction prévue au présent article.
Chapitre II : Usage des autres appellations, mentions et labels
Les règles relatives à l'appellation de : « boulanger » et à l'enseigne commerciale de : « boulangerie » sont fixées par les articles L. 122-17 et L. 122-18 du code de la consommation.
Les règles relatives à la mention : « fait maison » sont fixées par les articles L. 122-19 et L. 122-20 du code de la consommation.
Les entreprises relevant du secteur des métiers et de l'artisanat peuvent bénéficier du label « entreprise du patrimoine vivant » dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Titre V : CONCOURS FINANCIERS ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier : Concours financiers
I. - En vue d'aider les artisans, des concours financiers sont destinés à faciliter :
1° L'installation en qualité de chef d'entreprise des jeunes qui justifient d'une formation professionnelle suffisante ;
2° La reconversion des chefs d'entreprise ayant subi avec succès un stage de conversion ou de promotion professionnelle au sens des paragraphes 1° et 3° de l'article 10 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
3° L'installation d'entreprises dans des zones artisanales situées à l'intérieur des zones urbaines nouvelles ou rénovées.
II. - Les artisans peuvent également bénéficier notamment :
1° De prêts bonifiés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;
2° D'un prêt d'installation et d'équipement dans les conditions prévues par l'article 49 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
Chapitre II : Droit à la formation professionnelle
Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux. Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.
Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du même code une contribution établie dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 6331-48 du même code, ou, s'ils bénéficient du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, une contribution établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 6331-48 du code du travail.
A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat peuvent être financées par un fonds d'assurance formation de non-salariés mentionné à l'article L. 6332-9 du même code. Ce financement ne peut être accordé qu'après l'immatriculation de l'artisan au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de son stage.
Lorsqu'un fonds d'assurance formation dont le champ d'intervention professionnel comprend les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application de l'article L. 6332-9 du code du travail, son conseil d'administration ou les organes chargés de la préparation des décisions du conseil d'administration tiennent compte de la diversité des représentants des secteurs qui en sont adhérents. Les représentants de structures ayant une activité d'organisme de formation ne peuvent exercer de mandat exécutif au sein du fonds d'assurance formation.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.