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Code de l'artisanat Titre V : CONCOURS FINANCIERS ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Article L251-1–Article L252-1共 2 條

Chapitre Ier : Concours financiers

Article L251-1

I. - En vue d'aider les artisans, des concours financiers sont destinés à faciliter : 1° L'installation en qualité de chef d'entreprise des jeunes qui justifient d'une formation professionnelle suffisante ; 2° La reconversion des chefs d'entreprise ayant subi avec succès un stage de conversion ou de promotion professionnelle au sens des paragraphes 1° et 3° de l'article 10 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ; 3° L'installation d'entreprises dans des zones artisanales situées à l'intérieur des zones urbaines nouvelles ou rénovées. II. - Les artisans peuvent également bénéficier notamment : 1° De prêts bonifiés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; 2° D'un prêt d'installation et d'équipement dans les conditions prévues par l'article 49 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.

Chapitre II : Droit à la formation professionnelle

Article L252-1

Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux. Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du même code une contribution établie dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 6331-48 du même code, ou, s'ils bénéficient du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, une contribution établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 6331-48 du code du travail. A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat peuvent être financées par un fonds d'assurance formation de non-salariés mentionné à l'article L. 6332-9 du même code. Ce financement ne peut être accordé qu'après l'immatriculation de l'artisan au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de son stage. Lorsqu'un fonds d'assurance formation dont le champ d'intervention professionnel comprend les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application de l'article L. 6332-9 du code du travail, son conseil d'administration ou les organes chargés de la préparation des décisions du conseil d'administration tiennent compte de la diversité des représentants des secteurs qui en sont adhérents. Les représentants de structures ayant une activité d'organisme de formation ne peuvent exercer de mandat exécutif au sein du fonds d'assurance formation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.