Titre Ier : RÉSEAU DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Chapitre Ier : Organisation et missions du réseau
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat se compose de CMA France et des chambres de métiers et de l'artisanat de région, établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants et collaborateurs d'entreprise élus.
Chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région est constituée d'autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région, sauf en Corse où il n'existe pas de chambre de niveau départemental. Les chambres de niveau départemental ne disposent pas de la personnalité morale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les fonctions qui sont exercées au niveau national ou régional.
Sont associées au réseau, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat de région à laquelle elles sont associées.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat contribue au développement économique des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculées au registre national des entreprises ainsi qu'au développement des territoires, en remplissant en faveur des acteurs économiques et en partenariat avec les structures existantes toute mission d'intérêt général en faveur du secteur de l'artisanat.
Chapitre II : Règles générales à caractère administratif et financier applicables aux établissements du réseau
Section 1 : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
La taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat prévue par les articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts finance, notamment, les missions prioritaires des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat telles que définies, d'une part, par le contrat d'objectifs et de performance signé entre l'Etat et CMA France et, d'autre part, par les conventions d'objectifs et de moyens signées entre l'Etat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et CMA France. Les conventions d'objectifs et de moyens sont établies en conformité avec les objectifs retenus dans le contrat d'objectif et de performance. CMA France réalise un bilan annuel consolidé de l'exécution des conventions d'objectifs et de moyens.
Les objectifs des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixés par la convention d'objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand Est.
CMA France répartit chaque année entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région le produit de la taxe mentionnée à l'article L. 312-1 qui lui est affectée, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets nationaux validés par son assemblée générale. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
La répartition entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région tient compte notamment des objectifs fixés dans le contrat d'objectifs et de performance et les conventions d'objectifs et de moyens, des résultats obtenus, des décisions prises par l'assemblée générale de CMA France et des besoins spécifiques des chambres. Elle assure la péréquation nécessaire entre les chambres. Le non-respect des mesures contenues dans le contrat d'objectifs et de performance et dans les conventions d'objectifs et de moyens peut justifier une modulation à la baisse du montant de taxe reversé à une chambre de métiers et de l'artisanat de région.
Les conditions dans lesquelles le produit de la taxe est réparti ainsi que les éléments déterminés par le contrat d'objectifs et de performance et les conventions d'objectifs et de moyens sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 : Autres ressources des établissements du réseau
En complément des ressources mentionnées à l'article L. 312-2, CMA France et les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent recevoir :
1° Des subventions publiques ou privées ;
2° Des produits de prestations pour services rendus ;
3° Des dons et legs ;
4° Des produits divers.
Section 3 : Commissaires aux comptes et documents comptables
Les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes, choisi conformément au code de la commande publique. Ils sont nommés par l'assemblée générale de chaque établissement sur proposition de son président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l'autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
La peine prévue par l'article L. 242-8 du code de commerce est applicable aux dirigeants des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat qui n'établissent pas chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION
Chapitre Ier : Organisation et attributions
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région assurent la représentation des métiers et de l'artisanat au plan régional. Elles sont, auprès des pouvoirs publics, les organes représentatifs des intérêts généraux de l'artisanat de leur circonscription.
Leur action est complémentaire de celle de la région et compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation mentionné à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales. Cette compatibilité est assurée par les conventions entre les régions et les chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional prévues à l'article L. 4251-18 du même code.
Les autres compétences des chambres de métiers et de l'artisanat, notamment celles relatives à la reconnaissance de la qualité d'artisan et aux qualifications professionnelles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les chambres de métiers et de l'artisanat contribuent au développement économique du territoire. Pour la réalisation d'équipements commerciaux ou artisanaux, elles peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain et être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé.
Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour créer ou gérer tout équipement ou service qui intéresse l'exercice de leurs missions.
Chapitre II : Élection des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental
Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.
Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.vnjnvkjnd
En cas de contestation de l'élection, les membres élus restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre III : Administration
Lorsque l'assemblée générale d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région n'est plus en mesure d'exercer ses attributions, l'autorité de tutelle peut procéder, par arrêté motivé, à sa dissolution. En ce cas, une commission composée de trois à neuf membres artisans, désignés par cette même autorité, administre provisoirement la chambre dans l'attente de nouvelles élections.
Les élections pour le remplacement des membres d'une assemblée générale dissoute doivent avoir lieu dans un délai de quatre mois à partir de la publication de la décision de dissolution. Toutefois, si une révision de la liste électorale a été prescrite à la suite de la dissolution, ce délai court à partir du jour où la révision de cette liste a pris fin.
Lorsque la dissolution intervient plus de douze mois avant le renouvellement général des membres de l'assemblée générale, il peut être procédé pour le remplacement de ceux-ci à un vote à l'urne à la demande de l'autorité de tutelle.
Si cette dissolution intervient dans les douze mois précédant le renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection.
Lorsque le bureau n'est plus en mesure d'exercer ses attributions, l'autorité de tutelle peut procéder, par arrêté motivé, à sa dissolution. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par l'autorité de tutelle pour procéder au renouvellement du bureau dans les quinze jours suivant cette décision.
Chapitre Ier : Organisation
CMA France est l'établissement public placé à la tête du réseau défini à l'article L. 311-1 et habilité à représenter les intérêts des métiers et de l'artisanat auprès de l'Etat, de l'Union européenne ainsi qu'au plan international.
L'organe délibérant de CMA France est constitué des présidents en exercice des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des présidents des chambres de niveau départemental et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Chapitre II : Attributions
CMA France assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et veille à son bon fonctionnement.
A ce titre :
1° Il élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ;
2° Il définit des normes d'intervention pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces normes ;
3° Il gère les projets nationaux du réseau et peut en confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement de celui-ci ;
4° Il définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres. Ces accords sont soumis à un agrément, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils ont un impact sur les rémunérations ;
5° Il décide des marchés ou accords-cadres relatifs aux achats de fournitures ou de prestations de services qu'il passe au nom et pour le compte des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Ces décisions s'imposent aux établissements du réseau qui ne sont pas, à la date à laquelle elles sont prises, déjà engagés dans un marché ou un accord-cadre portant sur les mêmes achats. Les modalités de mise en œuvre du présent 5° sont fixées par décret ;
6° Il gère, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Ce fonds finance les mutualisations et restructurations au sein du réseau. Il est alimenté par une contribution obligatoire de chaque établissement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Le montant global annuel de la dotation et son affectation sont définis chaque année par l'assemblée générale de CMA France.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.