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Code de l'artisanat Chapitre II : Règles générales à caractère administratif et financier applicables aux établissements du réseau

Article L312-1–Article L312-5共 5 條

Section 1 : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat

Article L312-1

La taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat prévue par les articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts finance, notamment, les missions prioritaires des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat telles que définies, d'une part, par le contrat d'objectifs et de performance signé entre l'Etat et CMA France et, d'autre part, par les conventions d'objectifs et de moyens signées entre l'Etat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et CMA France. Les conventions d'objectifs et de moyens sont établies en conformité avec les objectifs retenus dans le contrat d'objectif et de performance. CMA France réalise un bilan annuel consolidé de l'exécution des conventions d'objectifs et de moyens. Les objectifs des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixés par la convention d'objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand Est.

Article L312-2

CMA France répartit chaque année entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région le produit de la taxe mentionnée à l'article L. 312-1 qui lui est affectée, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets nationaux validés par son assemblée générale. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. La répartition entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région tient compte notamment des objectifs fixés dans le contrat d'objectifs et de performance et les conventions d'objectifs et de moyens, des résultats obtenus, des décisions prises par l'assemblée générale de CMA France et des besoins spécifiques des chambres. Elle assure la péréquation nécessaire entre les chambres. Le non-respect des mesures contenues dans le contrat d'objectifs et de performance et dans les conventions d'objectifs et de moyens peut justifier une modulation à la baisse du montant de taxe reversé à une chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Article L312-3

Les conditions dans lesquelles le produit de la taxe est réparti ainsi que les éléments déterminés par le contrat d'objectifs et de performance et les conventions d'objectifs et de moyens sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Section 2 : Autres ressources des établissements du réseau

Article L312-4

En complément des ressources mentionnées à l'article L. 312-2, CMA France et les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent recevoir : 1° Des subventions publiques ou privées ; 2° Des produits de prestations pour services rendus ; 3° Des dons et legs ; 4° Des produits divers.

Section 3 : Commissaires aux comptes et documents comptables

Article L312-5

Les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes, choisi conformément au code de la commande publique. Ils sont nommés par l'assemblée générale de chaque établissement sur proposition de son président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l'autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. La peine prévue par l'article L. 242-8 du code de commerce est applicable aux dirigeants des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat qui n'établissent pas chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.