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Code de l'artisanat Chapitre II : Usage des autres appellations, mentions et labels

Article L242-1–Article L242-3共 3 條

Article L242-1

Les règles relatives à l'appellation de : « boulanger » et à l'enseigne commerciale de : « boulangerie » sont fixées par les articles L. 122-17 et L. 122-18 du code de la consommation.

Article L242-2

Les règles relatives à la mention : « fait maison » sont fixées par les articles L. 122-19 et L. 122-20 du code de la consommation.

Article L242-3

Les entreprises relevant du secteur des métiers et de l'artisanat peuvent bénéficier du label « entreprise du patrimoine vivant » dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.