Chapitre Ier : Dispositions communes
Pour l'application de la partie législative du présent code en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les références aux chambres de métiers et de l'artisanat de région sont remplacées par des références aux chambres de métiers et de l'artisanat de chacune de ces collectivités.
Les dispositions de la partie législative du présent code relatives aux chambres de niveau départemental ainsi que le deuxième alinéa de l'article L. 311-1 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Chapitre II : Dispositions particulières à certaines collectivités
Pour l'application de la partie législative du présent code en Guyane, en Martinique et à Mayotte, les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité.
L'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte pour l'application de la partie législative du présent code.
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, l'article L. 125-5 est complété par les mots : «, sous réserve des aménagements apportés, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 3511-1 du code des transports. »
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les artisans justifiant de l'aval d'une société de caution mutuelle peuvent obtenir de l'Agence française de développement des prêts individuels, soit remboursables en sept ans et destinés à l'aménagement, l'installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel de leur entreprise, soit remboursables en dix-huit mois pour faire face à d'autres besoins de leur entreprise.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.