Article L512-1
Pour l'application de la partie législative du présent code en Guyane, en Martinique et à Mayotte, les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité.
Pour l'application de la partie législative du présent code en Guyane, en Martinique et à Mayotte, les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité.
L'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte pour l'application de la partie législative du présent code.
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, l'article L. 125-5 est complété par les mots : «, sous réserve des aménagements apportés, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 3511-1 du code des transports. »
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les artisans justifiant de l'aval d'une société de caution mutuelle peuvent obtenir de l'Agence française de développement des prêts individuels, soit remboursables en sept ans et destinés à l'aménagement, l'installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel de leur entreprise, soit remboursables en dix-huit mois pour faire face à d'autres besoins de leur entreprise.
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