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Code de l'artisanat Chapitre II : Dispositions particulières à certaines collectivités

Article L512-1–Article L512-4共 4 條

Article L512-1

Pour l'application de la partie législative du présent code en Guyane, en Martinique et à Mayotte, les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité.

Article L512-2

L'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte pour l'application de la partie législative du présent code.

Article L512-3

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, l'article L. 125-5 est complété par les mots : «, sous réserve des aménagements apportés, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 3511-1 du code des transports. »

Article L512-4

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les artisans justifiant de l'aval d'une société de caution mutuelle peuvent obtenir de l'Agence française de développement des prêts individuels, soit remboursables en sept ans et destinés à l'aménagement, l'installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel de leur entreprise, soit remboursables en dix-huit mois pour faire face à d'autres besoins de leur entreprise.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.