Chapitre II : Mentions obligatoires sur les papiers d'affaires
Toute personne exerçant une activité artisanale et ayant effectué une déclaration d'affectation en application du 2° de l'article L. 526-7 du code de commerce indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise prévu à l'article L. 123-34 du code de commerce ;
2° Son adresse ;
3° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ainsi que la dénomination utilisée pour l'exercice de son activité incorporant son nom ou son nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales : « EIRL » ;
4° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens de l'article L. 127-1 du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification prévu à l'article L. 123-34 du code de commerce.
Toute personne disposant d'un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1° à 4°.
Chapitre IV : Coopératives artisanales et unions
Section 3 : Fonctionnement, administration et contrôle
Le montant de la valeur minimale des parts sociales nominatives prévues à l'article L. 134-11 est fixé par le décret n° 84-251 du 6 avril 1984 relatif à la valeur minimale des parts sociales et à l'organisation de sections des sociétés coopératives artisanales, de transport et maritimes.
Les règles relatives à l'organisation de sections des sociétés coopératives artisanales prévues à l'article L. 134-15 sont fixées par le décret n° 84-251 du 6 avril 1984 relatif à la valeur minimale des parts sociales et à l'organisation de sections des sociétés coopératives artisanales, de transport et maritimes.
Sur demande du ministre chargé de l'artisanat, les sociétés coopératives artisanales et leurs unions sont tenues de fournir ou de présenter tout document permettant de vérifier la conformité de leur fonctionnement au regard des dispositions du présent chapitre, à savoir :
1° Liste des associés de la société coopérative artisanale mentionnant leurs nom, prénom, domicile, profession, s'il y a lieu, numéro unique d'identification ainsi que leur immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
2° Liste des mandataires comportant les mêmes renseignements ;
3° Statuts et règlement intérieur ;
4° Comptes annuels et comptes rendus de gestion, faisant ressortir en particulier le montant du chiffre d'affaires éventuellement réalisé avec les tiers ;
5° Rapport des commissaires aux comptes.
Section 5 : Union de sociétés coopératives artisanales
La demande d'autorisation de prise de participation d'une union de sociétés coopératives artisanales dans une personne morale dont l'activité n'est ni identique ni complémentaire à celle de cette union est adressée au ministre chargé de l'artisanat.
Elle est accompagnée des documents suivants :
1° Statuts de l'union participante et de la société dans laquelle doit être prise la participation ;
2° Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
3° Note précisant les motifs de la participation au regard de l'objet et des activités de cette union ;
4° Pour l'union participante comme pour la société dans laquelle doit être prise la participation : comptes annuels des trois derniers exercices et procès-verbaux de l'assemblée générale les ayant examinés.
Section 7 : Dispositions relatives à certaines sociétés coopératives
Les règles relatives aux sociétés coopératives de transport routier et leurs unions sont fixées par les articles D. 3441-1 à R. 3441-7 du code des transports.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.