Le montant de la valeur minimale des parts sociales nominatives prévues à l'article L. 134-11 est fixé par le décret n° 84-251 du 6 avril 1984 relatif à la valeur minimale des parts sociales et à l'organisation de sections des sociétés coopératives artisanales, de transport et maritimes.
Les règles relatives à l'organisation de sections des sociétés coopératives artisanales prévues à l'article L. 134-15 sont fixées par le décret n° 84-251 du 6 avril 1984 relatif à la valeur minimale des parts sociales et à l'organisation de sections des sociétés coopératives artisanales, de transport et maritimes.
Sur demande du ministre chargé de l'artisanat, les sociétés coopératives artisanales et leurs unions sont tenues de fournir ou de présenter tout document permettant de vérifier la conformité de leur fonctionnement au regard des dispositions du présent chapitre, à savoir :
1° Liste des associés de la société coopérative artisanale mentionnant leurs nom, prénom, domicile, profession, s'il y a lieu, numéro unique d'identification ainsi que leur immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
2° Liste des mandataires comportant les mêmes renseignements ;
3° Statuts et règlement intérieur ;
4° Comptes annuels et comptes rendus de gestion, faisant ressortir en particulier le montant du chiffre d'affaires éventuellement réalisé avec les tiers ;
5° Rapport des commissaires aux comptes.