Sous-section 1 : Bilan annuel d'exécution
Le bilan annuel d'exécution mentionné à l'article L. 312-1 est établi par la conférence des présidents. Il est communiqué au bureau avant son adoption par l'assemblée générale. Ce bilan est ensuite transmis au ministre chargé de l'artisanat avant le 1er juillet de chaque année.
Le budget de CMA France est établi selon les règles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article R. 323-27.
Pour l'élaboration du budget, le ministre chargé de l'artisanat transmet à CMA France les éléments nécessaires relatifs au montant du produit de la taxe.
Le budget primitif ou rectificatif comprend :
1° Le compte de résultat prévisionnel ;
2° Les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et aux éléments énumérés aux 4° à 9° de l'article R. 333-14.
Le projet de budget, arrêté par le bureau, est transmis pour examen aux membres de la commission des finances et au ministre chargé de l'artisanat, quinze jours au moins avant la réunion de cette commission.
Il est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante, à ce ministre, pour approbation, dans les conditions fixées par l'article D. 333-5.
Les décisions de refus sont motivées.
Le budget doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas exceptionnels et justifiés, il doit être voté en équilibre. Au cas où l'équilibre ne peut être obtenu par une réduction des charges, un prélèvement sur le fonds de roulement peut être opéré à condition, d'une part, que le montant de celui-ci demeure supérieur à un sixième des charges de fonctionnement, d'autre part, que la trésorerie nette reste positive.
En tant que de besoin, CMA France établit un budget rectificatif avant le 1er juillet de l'année d'exécution.
Les caisses de secours créées en application du 4° de l'article R. 332-3 font l'objet d'un budget et d'un compte distincts, préparés et délibérés conformément aux dispositions des alinéas précédents.
Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par le ministre chargé de l'artisanat à la date d'ouverture de l'exercice, le président de CMA France peut être autorisé par le ministre à exécuter temporairement et dans la limite de trois mois, sur la base du dernier budget ou compte de gestion approuvé, les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de CMA France.
En cas de carence de CMA France, suivant le cas, le ministre :
1° Etablit d'office le budget ;
2° Procède à l'inscription d'office au budget des dépenses obligatoires omises ;
3° Ordonnance et mandate d'office les dépenses obligatoires.
Sous-section 3 : Compte de gestion
Le compte de gestion de CMA France et ses annexes sont établis selon les règles prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 323-27. Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes.
A l'issue de l'exercice, le président de l'établissement adresse le projet de compte de gestion, assorti des pièces et justificatifs nécessaires, dont les comptes annuels, au commissaire aux comptes. Celui-ci exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 821-53 à L. 821-66 du code de commerce.
A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale adopte le compte de gestion de l'exercice précédent. Les comptes annuels mentionnés au 1° sont certifiés par un commissaire aux comptes.
Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale comprend :
1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28 ;
2° Le budget réalisé, comprenant une comparaison des réalisations budgétaires, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28, avec le budget primitif ou rectificatif de l'exercice ainsi qu'avec le budget réalisé de l'exercice antérieur ;
3° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;
4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant, pour les cadres dirigeants, les cadres supérieurs, les cadres, les agents de maîtrise, les techniciens et les employés, le nombre d'agents, la masse indiciaire et la rémunération globale de chaque catégorie, en distinguant les agents titulaires et les agents non titulaires ;
5° Les montants perçus par l'établissement en application des articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts, en distinguant, au sein de ces montants, les parts ayant financé respectivement les missions de l'établissement, les projets nationaux et les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
6° Les subventions reçues par l'établissement, en distinguant celles qu'il a utilisées pour lui-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;
7° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;
8° Le montant du produit facturé au titre de chaque type de prestation pour service rendu défini à l'article L. 312-4, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes ;
9° Les informations relatives à certaines indemnités et frais, déterminés pour le personnel par le statut des personnels du réseau et, pour les élus, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.
Avant le 1er juillet de chaque année, l'assemblée générale adopte le compte de gestion de l'année précédente. Dans les quinze jours suivants la date du vote, le président de CMA France l'adresse au ministre chargé de l'artisanat, en y joignant la délibération correspondante, les annexes obligatoires et le rapport du commissaire aux comptes.
A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiées à CMA France par le ministre chargé de l'artisanat dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par ce dernier des documents précités, la délibération et le compte de gestion sont approuvés tacitement par le ministre à l'expiration de ce délai. Les décisions de refus sont motivées.
Lorsque le ministre demande par écrit à CMA France des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Des régies de recettes et des régies d'avances destinées à traiter des opérations de faible importance, urgentes ou répétitives, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.
S'agissant des ordres de payer, le trésorier contrôle la qualité de l'ordonnateur, l'exacte imputation des dépenses, la disponibilité des crédits, la validité de la dette et le caractère libératoire du paiement.
Le contrôle de la validité de la dette porte sur la justification du service fait, l'exactitude de la liquidation, la production des pièces justificatives et l'application des règles de prescription et de déchéance.
Lorsqu'à l'occasion de ces contrôles le trésorier a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe celui-ci. Ce dernier a alors la faculté de le requérir de payer par écrit.
Toutefois, le trésorier ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
1° L'indisponibilité des crédits ;
2° L'absence de justification du service fait ;
3° Le caractère non libératoire du règlement ;
4° Le manque de fonds disponibles.
Une délibération de l'assemblée générale de CMA France fixe les principes généraux applicables à une comptabilité analytique que l'établissement élabore pour l'ensemble des établissements du réseau. Ces principes sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.