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Code de l'artisanat Section 1 : Dispositions générales

Article D333-1–Article D333-10共 10 條

Sous-section 1 : Assemblée générale

Article D333-1

A l'assemblée générale, chaque membre dispose d'une voix, à l'exception du président de la chambre de métiers d'Alsace qui dispose des voix des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Lorsqu'un président de chambre cumule la présidence d'une chambre de région et d'une chambre de niveau départemental, le vice-président de la chambre de niveau départemental siège à l'assemblée générale et vote pour celle-ci à l'assemblée générale. Chaque président de chambre peut désigner un vice-président de l'établissement du réseau dont il est président pour le suppléer à l'assemblée générale en cas d'empêchement. L'assemblée générale de CMA France tient un registre de ses délibérations. Un exemplaire du compte-rendu de ces délibérations est transmis au ministre chargé de l'artisanat dans les quinze jours suivant leur adoption.

Article D333-2

Le ministre chargé de l'artisanat et ses représentants ont accès de droit à toutes les séances de l'assemblée générale et de toutes ses commissions, ainsi qu'à la conférence des présidents mentionnée à l'article R. 331-4. Le ministre peut faire ajouter un ou plusieurs sujets à l'ordre du jour de ces instances. L'assemblée générale vote le budget et les comptes de l'établissement. Elle se prononce sur les projets de décisions et sur les questions inscrites à son ordre du jour, et notamment sur les rapports des commissions mentionnées à l'article D. 333-10, ainsi que sur le bilan d'exécution mentionné à l'article R. 333-11, présenté chaque année par le président. Le ministre chargé de l'artisanat et les membres de l'assemblée reçoivent au moins quinze jours avant la séance une convocation accompagnée de l'ordre du jour et des documents correspondants. Le ministre reçoit le procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée générale ainsi que les délibérations votées à cette occasion dans le délai d'un mois suivant la date de la réunion. Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre chargé de l'artisanat, ou encore du tiers des membres composant l'assemblée générale. Le délai de convocation est alors réduit à sept jours. L'assemblée générale ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour tel que prévu au deuxième alinéa ci-dessus, et sous réserve que le nombre des membres présents soit au moins égal aux deux tiers des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ayant voix délibérative, sous réserve des dispositions de l'article D. 333-3. Toutefois, les décisions concernant, en application de l'article L. 312-2, la répartition des produits perçus au titre des articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts, lorsqu'elles ne recueillent pas la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ayant voix délibérative, sont réputées approuvées si une majorité des deux tiers des membres présents n'y fait pas opposition. Lorsqu'au moins un tiers des membres présents le demandent, les délibérations sont votées à bulletin secret, le cas échéant par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion de l'assemblée générale est convoquée, dans les trente jours suivants, selon les mêmes modalités. Cette assemblée se tient valablement sans condition de quorum.

Article D333-3

Les décisions mentionnées au 5° de l'article L. 332-1 fixent la nature des achats concernés et précisent les établissements du réseau au nom et pour le compte desquels CMA France conclut les marchés, les accords-cadres, les bons de commande ou les marchés passés sur le fondement des accords-cadres. Ces décisions s'imposent aux établissements du réseau, pendant toute la durée de validité du marché ou de l'accord-cadre conclu par CMA France : 1° Dès l'engagement, par celle-ci, des procédures de mise en concurrence, pour les établissements qui ne sont pas engagés à cette date par leurs propres marchés ou accords-cadres ; 2° Dès l'achèvement des marchés et accords-cadres précédemment conclus par les établissements du réseau, lorsque le terme de ces contrats intervient pendant la durée de validité des marchés ou accords-cadres conclus par CMA France. Lorsque les marchés et accords-cadres concernent l'ensemble des établissements du réseau, les décisions sont votées à la majorité simple par les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat de région. Lorsque les marchés et accords-cadres ne concernent que certains établissements du réseau, préalablement recensés, les décisions sont votées à la majorité simple par les présidents des établissements concernés. Les procédures nécessaires à la passation de ces marchés ou accords-cadres sont mises en œuvre par CMA France ou par un établissement du réseau sur délégation de CMA France. Les décisions de l'assemblée générale précisent l'établissement chargé d'engager la procédure, les modalités d'exécution du marché par les établissements concernés ainsi que les modalités et la répartition des paiements. L'exécution des marchés passés dans le cadre du présent article fait l'objet d'un compte-rendu à chaque assemblée générale de CMA France.

Article D333-4

En application du premier alinéa de l'article L. 311-2, les décisions prévues à l'article D. 333-3 s'appliquent, avec leur accord, aux chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 maintenu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article D333-5

Les délibérations de l'assemblée générale sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'artisanat, dans les conditions suivantes : 1° Font l'objet d'une approbation expresse, les délibérations portant sur : a) Les budgets primitif et rectificatifs, dans les conditions prévues à l'article R. 333-12 ; b) La répartition des produits perçus au titre des articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts ; 2° Font l'objet d'une approbation tacite, les délibérations portant sur : a) Le règlement intérieur, dans les conditions prévues à l'article D. 333-10 ; b) Le recours au crédit-bail immobilier ; c) L'octroi de garanties ; d) Les cessions, prises ou extensions de participation mentionnées à l'article R. 332-7 ; e) L'autorisation de conclure des transactions ; f) La création des caisses de secours aux artisans mentionnées au 4° de l'article R. 332-3 ; g) Le recours à l'emprunt en vue de subvenir aux dépenses nécessaires à l'exercice des missions de CMA France, à l'exclusion des dépenses ordinaires ; h) L'ouverture d'une ligne de trésorerie pour faire face à des besoins de court terme. Toutefois, les délibérations relatives aux g et h portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ne sont pas soumises à approbation. Ces délibérations sont approuvées tacitement à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à CMA France dans un délai de deux mois suivant la date de leur réception par le ministre. Les décisions de refus sont motivées. Lorsque le ministre chargé de l'artisanat demande par écrit à CMA France des informations ou des documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. Les décisions prises en assemblée générale sont mises en œuvre selon leur objet, par CMA France ou par les chambres de métiers et de l'artisanat de région.

Sous-section 2 : Bureau

Article D333-6

Le bureau prépare les questions et les projets de délibérations soumis au vote de l'assemblée générale et établit son ordre du jour. Il tient informée cette dernière de l'application des délibérations et des recommandations votées par elle. En cas d'urgence, il peut prendre des décisions relevant des compétences de l'assemblée générale, sous réserve de ratification par celle-ci lors de par sa prochaine réunion. Sur proposition de la conférence des présidents, il présente à l'assemblée générale les décisions relatives à la répartition mentionnée à l'article R. 312-2. Il présente également à l'assemblée générale le projet de budget de CMA France, ainsi qu'un projet de budget annexe relatif aux projets nationaux mutualisés du réseau. La répartition mentionnée à l'alinéa ci-dessus est annexée au projet de budget. Il désigne six présidents de chambres, dont le président de CMA France, pour siéger au sein de la commission paritaire nationale prévue par la loi n° 52-1211 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. Le ministre de tutelle peut demander au président d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine réunion du bureau les sujets à propos desquels il souhaite recueillir son avis.

Article D333-7

Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président. Il ne peut délibérer valablement que si le quorum des membres présents constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le cas échéant, les votes du bureau peuvent s'exercer par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Sous-section 3 : Conférence des présidents

Article D333-8

La conférence des présidents se réunit au moins une fois par an. Le cas échéant, elle procède à des votes par voie électronique dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. La conférence des présidents présente au bureau de CMA France un projet de répartition des produits perçus au titre des articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts. Elle émet des avis sur le contrat d'objectifs et de performance et sur les conventions d'objectifs et de moyens ainsi que sur leur mise en œuvre et leurs modifications. Elle soumet des propositions au bureau de CMA France sur des dispositifs nationaux ayant une incidence sur le réseau.

Sous-section 4 : Indemnités

Article D333-9

Les fonctions de président, de trésorier et de membre de l'assemblée générale de CMA France ne peuvent donner lieu qu'à l'octroi des indemnités et remboursements suivants : 1° Pour le président, d'une indemnité mensuelle de fonction et de logement, d'un remboursement des frais de déplacement et d'un remboursement des frais de représentation ; 2° Pour le trésorier, d'une indemnité mensuelle de fonction, d'un remboursement des frais de déplacement et d'un remboursement des frais de représentation sur délégation du président et lorsqu'il représente ce dernier ; 3° Pour les autres membres, de vacations à raison de leur participation, dûment constatée, aux travaux de l'assemblée générale et d'un remboursement des frais de déplacement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget fixe le montant maximal des indemnités, le montant maximal unitaire et annuel et les modalités d'attribution des vacations, les conditions de remboursement des frais de représentation et de déplacement, ainsi que les règles de cumul de ceux-ci avec ceux liés aux fonctions de membre d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de membre d'une chambre de niveau départemental. En début de mandature, l'assemblée générale fixe les montants des indemnités, des vacations et du remboursement des frais de déplacement, dans le respect de l'arrêté mentionné au précédent alinéa.

Sous-section 5 : Règlement intérieur

Article D333-10

CMA France établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de tutelle. Ce règlement fixe notamment : 1° Le nombre et les attributions des commissions et le mode de désignation de leurs membres. Sont obligatoirement créées une commission des finances, une commission du développement économique et territorial, une commission de la formation et une commission des affaires générales ; 2° Les conditions dans lesquelles sont organisées les délégations du président et du directeur général ; 3° Les conditions dans lesquelles CMA France peut assurer la gestion de services à l'usage des chambres lorsque cette gestion ne peut être convenablement assurée au plan régional et local ; 4° La procédure à suivre pour l'établissement de l'ordre du jour des assemblées générales ; 5° L'organisation des services administratifs et une annexe fixant la grille des emplois et déterminant le nombre, la nature et l'indice de base des emplois permanents ; 6° Les conditions de la réalisation du bilan social annuel de l'établissement et des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, ainsi que les conditions de réalisation de la consolidation annuelle des comptes de gestion de l'ensemble des établissements du réseau, qui sont transmis au ministre chargé de l'artisanat ; 7° Dans le respect des dispositions de l'article D. 333-9 et de l'arrêté pris pour son application, le barème et les modalités de remboursement des frais exposés par les élus.

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