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Code de l'artisanat Article D333-7

Article D333-7

Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président. Il ne peut délibérer valablement que si le quorum des membres présents constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le cas échéant, les votes du bureau peuvent s'exercer par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Bureau

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