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Code de l'artisanat Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN, ET À SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Article R521-1–Article R523-5共 17 條

Chapitre Ier : Saint-Barthélemy

Article R521-1

La partie réglementaire du présent code est applicable de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

Article R521-2

Pour l'application de la partie réglementaire du présent code à Saint Barthélemy : 1° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité ; 2° Les références au préfet de région sont remplacées par des références au représentant de l'Etat dans la collectivité ; 3° Les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président de la collectivité.

Article R521-3

Les dispositions de la partie réglementaire du présent code intervenant en matière d'accès au travail des étrangers, compétence dévolue à la collectivité en application du 6° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Article R521-4

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article R. 125-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 125-1.-Les règles relatives à l'activité artisanale de contrôle technique de véhicule sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales. "

Article R521-5

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article R. 125-7 est ainsi rédigé : " Art. R. 125-7.-Les règles relatives à l'activité artisanale d'exploitant de taxi sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales. "

Article R521-6

Le livre III de la partie réglementaire du présent code n'est pas applicable à Saint Barthélemy. En l'absence de la convention mentionnée à l'article L. 960-2 du code de commerce, le représentant de l'Etat exerce à Saint-Barthélemy les compétences dévolues par les autres livres de la partie réglementaire du présent code aux chambres de métiers et de l'artisanat.

Chapitre II : Saint-Martin

Article R522-1

La partie réglementaire du présent code est applicable de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

Article R522-2

Sauf disposition contraire, pour l'application de la partie réglementaire du présent code à Saint-Martin : 1° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité ; 2° Les références au préfet de région sont remplacées par des références au représentant de l'Etat dans la collectivité ; 3° Les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président de la collectivité.

Article R522-3

Les dispositions de la partie réglementaire du présent code intervenant en matière d'accès au travail des étrangers, compétence dévolue à la collectivité en application du 4° du I de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas applicables à Saint-Martin.

Article R522-4

Pour son application à Saint-Martin, l'article R. 125-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 125-1.-Les règles relatives à l'activité artisanale de contrôle technique de véhicule sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 2° du I de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales. "

Article R522-5

Pour son application à Saint-Martin, l'article R. 125-7 est ainsi rédigé : " Art. R. 125-7.-Les règles relatives à l'activité artisanale d'exploitant de taxi sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 2° du I de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales. "

Article R522-6

Le livre III de la partie réglementaire n'est pas applicable à Saint-Martin. En l'absence de la convention mentionnée à l'article L. 960-2 du code de commerce, le représentant de l'Etat exerce à Saint-Martin les compétences dévolues par les autres livres de la partie réglementaire du présent code aux chambres de métiers et de l'artisanat.

Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R523-1

La partie réglementaire du présent code est applicable de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

Article R523-2

Pour l'application de la partie réglementaire du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale ; 2° Les références au préfet de région sont remplacées par des références au préfet de la collectivité territoriale ; 3° Les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président de la collectivité territoriale ; 4° Les références à la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont remplacées par des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ; 5° Les références à la commission régionale des qualifications sont remplacées par des références à la commission des qualifications.

Article R523-3

Les dispositions relatives aux chambres de niveau départemental et le livre III de la partie réglementaire du présent code ne sont pas applicables.

Article R523-4

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 221-2 est ainsi rédigé : « Art. R. 221-2.-Une commission des qualifications est instituée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est présidée par le président de cette chambre ou son représentant et comprend en outre : « 1° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme aux sens des 1° et 2° de l'article R. 221-1 ; « 2° Un représentant du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ; « 3° Trois artisans titulaires et trois artisans suppléants nommés sur proposition de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article R523-5

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le troisième alinéa de l'article R. 221-3 est ainsi rédigé : « La commission statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. Le président de la commission ne prend pas part au vote. En cas de partage, la voix du représentant de l'Etat est prépondérante. »

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.